Principe de publicité des audiences
Principe de publicité des audiences :
L’affirmation explicite d’un principe de publicité des audiences :
Plus admirable fut l’œuvre opérée par le Conseil constitutionnel dans la décision du 2 mars 2004[1] dans laquelle pour
la première fois, l’occasion lui fut donnée de se prononcer expressément sur l’existence d’un principe constitutionnel
de publicité des audiences.
En effet, le Conseil était saisi de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui instaurait
dans le Code de procédure pénale aux articles 495-7 à 495-16, la procédure de « comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité ».
Celle-ci avait pour but, tout comme la composition pénale, de désengorger les tribunaux en matière correctionnelle,
encombrés surtout par les comparutions immédiates[2].
Elle permet au Procureur de la République, pour les délits punis d’une peine allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement,
de proposer à l’auteur des faits, s’il reconnaît sa culpabilité, une peine, égale, au maximum, à la moitié de la peine encourue,
sans pouvoir dépasser un an d’emprisonnement.
En cas d’accord de l’intéressé, elle pourra être homologuée par le président du tribunal de grande instance l’homologuera
et sera, dès lors, exécutoire.
Les députés dénonçaient le fait que l’homologation eût lieu en chambre du conseil, soit sans publicité ce qui,
« du point de vue du droit à un procès équitable, posait un problème dirimant ».
Au contraire, le Gouvernement estimait que cette absence de publicité ne portait pas atteinte aux principes constitutionnels
ni aux exigences conventionnelles, car le droit de toute personne poursuivie de bénéficier d’un procès public, corollaire du droit
à un procès équitable, prévu par l’article 6 CESDH, « ne saurait s’analyser en l’obligation pour la personne d’être jugée publiquement ».
Le Conseil se fonde sur les articles 6, 8, 9 et 16 DDHC pour déclarer les mots en « chambre du conseil » contraires à la Constitution,
dans la mesure où « l’homologation ou le refus d’homologation par le président du tribunal de grande instance de la peine proposée
par le parquet et acceptée par la personne concernée constitue une décision juridictionnelle susceptible d’entraîner une peine privative
de liberté d’un an » (cons. 118).
Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle du Conseil constitutionnel qui a, par deux fois,
reconnu implicitement le principe de publicité des débats, aux procès pénaux pouvant aboutir à une privation de liberté.
En effet, dans la décision du 22 janvier 1999[3] relative au traité portant statut de la Cour pénale internationale, le Conseil énonce
que le procès devait être « public, sous réserve de la faculté pour la juridiction pénale internationale de prononcer le huis clos
en raison de circonstances particulières », pour que « les exigences constitutionnelles relatives au respect des droits de la défense et à
l’existence d’une procédure juste et équitable, garantissant l’équilibre des droits des parties » soient respectées (cons. 25).
Cette décision peut être rapprochée de celle rendue le 29 août 2002[4] qui instaurait,
aux articles 495-1 à 495-6, une procédure permettant au tribunal correctionnel de juger certains délits du Code de la route selon
une procédure simplifiée, l’ordonnance pénale.
En vertu de l’article 495-1, le président du tribunal correctionnel, à l’initiative du ministère public, pouvait statuer par ordonnance,
sans débat préalable.
Les juges constitutionnels considèrent que la procédure de l’ordonnance pénale doit présenter,
« quant au respect des droits de la défense, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l’affaire avait été directement
portée devant le tribunal correctionnel » et par conséquent, doit faire l’objet d’un « débat contradictoire et public » (cons. 81).
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D’abord, [1] Cons. const. DC 2 mars 2004, op. cit.
Puis, [2]Cahiers du Conseil constitutionnel n° 16 disponible sur le site http://www.conseil-constitutionnel.fr, site visité le 28 avril 2008
Ensuite, [3] Cons. const. n° 98-408 DC 22 janvier 1999
Enfin, [4] Cons. const. DC 29 août 2002, op. cit.