Protection de la victime à l’audience en affaires sexuelles
Protection de la victime à l’audience en affaires sexuelles
La protection de la victime à l’audience dans les affaires sexuelles : huis clos, anonymisation et dispositifs adaptés
L’audience pénale est, pour la victime d’infraction sexuelle, un moment particulièrement éprouvant. Confrontée à l’auteur présumé,
interrogée publiquement, parfois médiatisée, elle risque de subir une revictimisation, voire de renoncer à sa plainte par peur
d’exposition.
Pour répondre à ces enjeux, la loi prévoit des mécanismes spécifiques de protection de la victime à l’audience, applicables devant le
tribunal correctionnel, la cour d’assises et les juridictions pour mineurs.
I). — Le huis clos : l’exclusion du public pour préserver la pudeur
(Protection de la victime à l’audience en affaires sexuelles)
A). — Fondement légal
→ Article 306 du Code de procédure pénale :
“En matière de viol ou d’agression sexuelle, le huis clos est de droit si la victime ou son représentant le demande.”
Le président doit l’ordonner sans débat si la victime le souhaite. Il peut également le prononcer d’office, dans l’intérêt de l’ordre
public ou des mœurs.
B). — Portée
Le huis clos entraîne :
1). L’exclusion de tout public
2). La présence seule des parties, avocats, experts et journalistes accrédités
3). Une interdiction de diffusion publique des débats
→ Cass. crim., 3 mai 2022, n° 21-83.576 : annulation d’un jugement rendu sans huis clos malgré la demande expresse de la partie civile dans une affaire de viol.
II). — L’anonymisation de la victime
(Protection de la victime à l’audience en affaires sexuelles)
A). — Devant les juridictions pénales
1). → L’identité de la victime peut être tenue confidentielle dans le dossier de procédure ou à l’audience, notamment en cas de :
a). Viol sur mineur
b). Inceste
c). Affaire médiatisée
Le nom peut être remplacé par des initiales ou un numéro de procédure, à la demande de l’avocat de la partie civile.
2). → Cass. crim., 13 mars 2018, n° 17-82.291 : le refus d’anonymisation par le tribunal correctionnel dans une affaire incestueuse a été
sanctionné.
B). — Dans les décisions publiées
→ Article 39 quinquies de la loi de 1881 :
Toute reproduction de jugement ou arrêt doit préserver l’anonymat de la victime d’infractions sexuelles, sous peine de six
mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
III). — L’audition protégée de la victime
(Protection de la victime à l’audience en affaires sexuelles)
A). — L’audition séparée (visioconférence ou cloison)
→ Article 706-71 CPP permet :
1). La visio-audition
2). Le placement derrière une cloison
3). L’audition sans présence physique de l’auteur (retransmission)
Applicable pour :
1). Victimes mineures
2). Victimes traumatisées
3). Victimes particulièrement vulnérables (handicap, troubles psychiques…)
B). — L’interdiction de confrontation directe
(Protection de la victime à l’audience en affaires sexuelles)
→ Le juge peut refuser la confrontation avec l’accusé, s’il estime qu’elle serait :
1). Traumatisante
2). Inutile au débat
3). Nuisible à la santé mentale de la victime
→ CA Versailles, 21 juin 2021, n° 20/01329 : dans une affaire d’agression sexuelle sur une mineure, la confrontation a été refusée à la
demande de l’expert psychiatre.
IV). — L’assistance psychologique et la présence d’un tiers
(Protection de la victime à l’audience en affaires sexuelles)
La victime peut être assistée par un proche, un travailleur social ou un professionnel de santé, avec l’autorisation du président,
tout au long de l’audience.
→ Une association d’aide aux victimes peut également être présente.
Cette présence rassure, soutient, structure la parole, et permet à la victime de ne pas se sentir seule face au tribunal.
V). — Les limites et garanties procédurales
(Protection de la victime à l’audience en affaires sexuelles)
A). — Respect du contradictoire
Le huis clos, l’anonymisation ou l’audition protégée ne doivent jamais priver la défense du droit d’interroger, de contester, de répondre.
→ L’avocat de la défense a toujours accès :
1). À l’intégralité du dossier
2). Aux déclarations
3). Aux expertises
→ Cass. crim., 18 janvier 2022, n° 21-81.104 : la Cour rappelle que la protection de la victime ne peut justifier une entrave
disproportionnée aux droits de la défense.
B). — Motivation des mesures spéciales
(Protection de la victime à l’audience en affaires sexuelles)
Le tribunal doit motiver les mesures dérogatoires, sauf lorsqu’elles sont de droit (ex. : huis clos à la demande de la victime dans les
viols).
Conclusion
Les mécanismes de protection des victimes à l’audience dans les affaires sexuelles sont essentiels à l’équilibre du procès pénal
moderne. Ils visent à protéger la parole, préserver la dignité, et éviter la re-victimisation, sans sacrifier les droits de la défense.
L’avocat de la victime comme celui de l’accusé doit connaître ces dispositifs spécifiques, et veiller à leur application proportionnée,
pour garantir un procès équitable, respectueux et humain.
VI). — Contactez un avocat
(Protection de la victime à l’audience en affaires sexuelles)
pour votre défense
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victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase
d’enquête (garde à vue) ; d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la
chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration
pénitentiaire par exemple).
VII). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
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Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
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75 003 PARIS
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