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Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé

Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé :

La qualité pour agir du demandeur en nullité d’intérêt privé

Qualité pour agir demandeur nullité :

Selon l’article 171 du Code de procédure pénale,

« il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle

prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition

de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle

concerne ».

Le régime des nullités se voit laissé par le législateur à la jurisprudence.

Laquelle cherche dès lors selon Jean DANET, maître de conférences à la

faculté de Nantes à

« demeurer le maître des équilibres entre intérêts individuels et intérêts

collectifs, entre les droits de la défense et l’efficacité de la police et de

la justice, entre les principes généraux de la procédure et les nécessités

de la répression. ».

La Cour de cassation a notamment eu à trancher la question de savoir si un

tiers à la procédure contestée pouvait demander une nullité.

Il s’agit de déterminer si les nullités d’intérêt privé s’avèrent de nature

personnelle.

Ou bien attachées à toute personne susceptible de se prévaloir d’un grief

du fait d’un vice de procédure.

La Cour a considéré tout d’abord considéré la demande en nullité

de ce tiers comme recevable, suite aux

condamnations de la Cour européenne des droits de l’Homme (I),

pour ensuite revenir sur cette solution (II).

I.)  —  L’admission de la demande du tiers

sous l’influence de la Cour européenne des

Droits de l’Homme

(Qualité pour agir demandeur nullité intérêt

privé)

La jurisprudence considérait à l’origine la demande de nullité de la part

d’une personne qui n’avait pas elle-même subi la mesure comme irrecevable.

Cette position s’est infléchie (A)

à la suite de décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme à

l’encontre de la France (B).

   A.)  —  Un revirement de jurisprudence opéré par

la Cour de cassation

(Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

La Cour de cassation, dans sa jurisprudence antérieure à 2005, tenait une

position défavorable au tiers demandeur en nullité.

La notion d’intérêt à agir était ainsi « traditionnellement appréciée strictement

par la jurisprudence qui estime qu’une partie n’est pas recevable à se prévaloir

d’une irrégularité affectant un acte concernant une autre personne »

selon Carole GIRAULT, maître de conférences à l’Université d’Évry.

Dans un arrêt du 14 décembre 1999, elle avait ainsi

« reproché à la cour d’appel d’avoir fait droit aux conclusions d’un prévenu qui

soutenait que les poursuites dirigées à son encontre étaient nulles à raison de

l’irrégularité de l’interpellation en flagrant délit des personnes qui l’avaient

dénoncé », au visa des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale.

Il s’agissait d’une jurisprudence constante

selon laquelle les exceptions de nullité relatives aux auditions d’un co-prévenu

ou d’un témoin n’étaient pas recevables.

De la même manière, dans un arrêt du 15 janvier 2003, la Cour de cassation a

jugé qu’il n’appartenait pas à la chambre de l’instruction d’apprécier la régularité

d’actes accomplis dans le cadre d’une information étrangère au dossier dont

elle était saisie.

(Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)
Dans un arrêt du 6 septembre 2006 la Cour de cassation a marqué une rupture
avec sa jurisprudence antérieure.

Elle est, en effet, venue consacrer une nouvelle solution.

Selon laquelle le requérant à la nullité peut invoquer l’irrégularité d’un acte de

la procédure concernant un tiers.

A condition que cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts.

Cette solution serait ainsi plus favorable au demandeur en nullité.

Elle serait également selon Jean PRADEL, plus juste en droit au regard de

l’article 171 du Code de procédure pénale.

En effet, ce même professeur considère

qu’« une lecture littérale de ce texte doit permettre à une partie de soulever

une nullité, même si elle n’a pas été directement victime de cette violation.

Il suffit qu’elle ait souffert en fait de l’irrégularité, fût-ce indirectement et

comme par ricochet. »

(Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

Cette condition d’un grief à l’encontre du demandeur en nullité a été développée

dans une série d’arrêts ultérieurs rendus par la chambre criminelle, notamment

le 31 mai 2007, le 27 avril 2011 et le 8 novembre 2011.

Lors de ces décisions, elle a ainsi exigé que le tiers demandeur à la nullité démontre

en quoi la méconnaissance d’une formalité substantielle instituée au profit d’une

personne gardée à vue a porté atteinte à ses propres intérêts.

Cette évolution plus protectrice des droits de l’individu a voit initiée par la jurisprudence

de la Cour européenne des droits de l’Homme.

  B.)  —  Un revirement sous l’influence de la Cour européenne

des droits de l’Homme

(Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

Le revirement constaté au sein de la jurisprudence de la Cour de cassation est intervenu

en plusieurs temps, suite à ce que Carole GIRAULT a qualifié de « précédent ».

En effet, en matière d’écoutes téléphoniques, le contentieux sur les nullités a connu

une évolution analogue à la suite d’une condamnation de la France par la Cour européenne

des droits de l’Homme lors de l’affaire Lambert contre France du 24 août 1998.

La Cour de cassation a ainsi en conséquence assoupli une première fois sa position
en affirmant que

« toute personne mise en examen dont les conversations téléphoniques ont été

enregistrées et retranscrites a qualité, au sens de l’article 171 du code de procédure

pénale, pour contester la régularité de ces mesures ».

Cependant, comme précisé précédemment, la chambre de l’instruction ne s’avère

incompétente pour apprécier la régularité d’actes de procédure accomplis dans

le cadre d’une information étrangère au dossier dont elle se voit saisie.

Le juge a attendu un second arrêt condamnant la France, l’affaire Matheron contre France,

pour supprimer cette dernière restriction et affirmer qu’il revenait à la chambre de

l’instruction d’assurer un contrôle effectif sur la régularité des actes accomplis dans

la procédure dont elle était saisie comme sur celle des actes dépendants d’une procédure

distincte.

(Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

Dans cet arrêt de 2005, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la

France pour avoir refusé à un prévenu le droit de soulever la nullité d’écoutes

téléphoniques issues d’un autre dossier, alors même que ces écoutes l’impliquaient

et lui faisaient grief.

À la suite de cette décision, la Cour de cassation a rendu deux arrêts

dans lesquels elle vient confirmer le 7 décembre 2005 la possibilité de soulever

la nullité d’un acte établi dans une procédure distincte ou le 6 septembre 2006

concernant un tiers si cet acte a porté atteinte à ses intérêts.

Ainsi selon Didier BOCCON-GIBOD,

« l’arrêt Matheron a joué un rôle déterminant dans cette évolution ».

L’influence de la Cour de Strasbourg reste à relativiser au regard de la position

prise plus récemment par la Cour de cassation.

Ce revirement de jurisprudence pourrait remettre en cause les principes qu’a

voulu protéger la Cour européenne des droits de l’Homme.

II.)  —  Un retour en arrière au regard de la

protection des droits fondamentaux

(Qualité pour agir demandeur nullité intérêt

privé)

Depuis un arrêt du 14 février 2012, la Cour de cassation est revenue à une

conception plus restrictive de la qualité de demandeur en nullité (A).

Cette conception bien accueillie par certains auteurs, mais constitue pour

d’autres un danger pour les droits fondamentaux (B).

  A.)  —  Un retour en arrière de la jurisprudence

(Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

Dans un arrêt du 14 février 2012, la Cour de cassation énonce dans un attendu

de principe que

« la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles s’avère subordonnée

la garde à vue ne peut se voir invoquée à l’appui d’une demande d’annulation

d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elle concerne ».

(cf. au visa des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale)

En l’espèce, les juges viennent  « réparer une injustice » 
(Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé) 

selon l’expression de Haritini MATSOPOULOU, en estimant que le

« tiers ne pourra tirer profit de l’irrégularité de cet acte.

C’est-à-dire bénéficier d’une décision de relaxe.

Alors que la personne directement concernée n’en a pas demandé la nullité.

Elle se trouve frappée d’une condamnation définitive. »

Le même jour, elle rend une autre décision par laquelle elle confirme

le même principe.

De plus, cette décision se trouve confirmée dans différents arrêts ultérieurs.

Il faut notamment indiquer le 11 décembre 2013 et le 16 décembre 2014.

(Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)
Il s’agit donc d’un retour en arrière avéré à une conception plus restrictive
de la qualité du demandeur en nullité, dont l’irrégularité doit le concerner
personnellement.

Selon certains auteurs, cette position se justifie.

Ainsi pour Gérard PITTI, vice-président au TGI, il y a un paradoxe

« qu’une autre personne que celle privée de liberté se trouve fondée à discuter

de la régularité d’un acte qui la touche »

et « la jurisprudence de la Chambre criminelle était sans doute allée trop loin.

Dans son souci de préserver la totale régularité des preuves produites par

l’accusation ».

De fait, les procédures en question concernent principalement des faits de

criminalité organisée.

Et certains prévenus bénéficiaient lui d’un « effet d’aubaine ».

Avec l’annulation d’actes les mettant en cause.

Et qui leur faisant donc nécessairement grief, mais dont l’irrégularité.

(Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)
En outre, selon Didier BOCCON-GIBOD, avocat général à la Cour de cassation,

la lettre de l’article 171 du Code de procédure pénale laisse penser que les

droits des tiers ne s’avèrent pas visés par ces dispositions, et une telle

interprétation pourrait conduire dans certains cas à « priver » la personne

concernée par la mesure irrégulière « de ses moyens de défense », par exemple,

si mettre en cause le tiers lui permettait d’échapper aux poursuites.

Cependant, de telles critiques vont dans le sens d’une conception restrictive

de la personne susceptible de demander une nullité.

Cette solution emporte également des dangers au regard des droits

fondamentaux.

  B.)  —  Les conséquences de la restriction de la qualité

à agir du demandeur en nullité sur le respect de ses

droits fondamentaux    

(Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

Certains auteurs s’interrogent sur cette nouvelle conception restrictive

de l’intérêt à agir.

La suppression de l’exigence d’un préjudice personnel et sa compatibilité

avec la jurisprudence de la CEDH. La Cour de Strasbourg avait, en effet,

préféré opter pour un plus large recours aux nullités.

Et cela sur le fondement de l’article 6 de la CEDH.

Qui permet une protection étendue de la régularité des actes de procédure

Pour Haritini MATSOPOULOU,

« il paraît tout à fait anormal qu’un individu puisse faire l’objet d’une condamnation,

alors que la procédure a été engagée à la suite d’un acte entaché de nullité ».

En effet, ce serait implicitement admettre qu’une condamnation puisse être

fondée sur un acte irrégulier

La Cour de cassation a récemment étendue sa position.
(Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

Dans un arrêt du 14 octobre 2015, aux demandeurs cherchant à soulever

l’irrégularité d’une perquisition.

Alors que ces derniers « ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit sur le

local dans lequel les opérations avaient été effectuées ».

La Cour a dans cet arrêt été dans

« le sens de l’interprétation jurisprudentielle controversée de l’article 802

du code de procédure pénale par laquelle la Cour considère que la nullité

ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte

aux intérêts de la partie qu’elle concerne. »

Cette extension des restrictions imposées aux demandeurs en nullités

s’avère critiquable.

(Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

L’objectif des règles de procédure pénale en la matière n’ont pas pour seule

vocation de protéger le locataire.

Ou bien d’ailleurs le propriétaire du lieu.

Les règles relatives à la présence de deux témoins ont pour objet d’assurer

le bon déroulement de la perquisition.

Mais aussi des opérations de saisies.

Étant entendu que les biens saisis peuvent appartenir à des tiers ou mettre

en cause ces derniers.

De plus, le raisonnement juridique opéré par la Cour de cassation dans son
arrêt du 14 février 2012 :
(Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

Consistant à faire de la nullité un droit personnel.

Il s’avère certes imparable selon Emmanuelle ALLAIN, magistrate.

Mais, cela ne simplifie pas selon elle un régime complexe, qui se fait au

détriment des droits de la défense…

La conséquence d’une telle complexité ne peuvent d’engendrer une insécurité

juridique au sein de ce régime.

Selon Haritini MATSOPOULOU, il conviendrait dès lors pour la jurisprudence,

« quelle que soit la nature de l’acte », d’« appliquer, d’une manière générale,

la théorie de l’« arbre empoisonné » dont les fruits sont, évidemment,

non comestibles. »

III).  —  Contactez un avocat

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En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

En somme, Droit pénal (Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

Tout d’abord, pénal général (Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

Aussi, Droit pénal fiscal (Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

De même, Le droit pénal douanier (Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

En outre, Droit pénal de la presse (Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

                 Et ensuite (Qualité pour agir demandeur nullité intérêt privé)

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

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Pourtant, Notions de criminologie

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