Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?
QUELS SONT LES FAITS JUSTIFICATIFS EN DROIT PÉNAL ?
Il existe deux grandes catégories de causes d’irresponsabilité pénale :
d’une part, les causes subjectives ou « causes de non-imputabilité » qui touchent à
l’élément moral des infractions ; d’autre part, les causes objectives ou « faits justificatifs »
qui concernent la matérialité.
Les faits justificatifs en droit pénal sont au nombre de trois :
I). l’ordre ou l’autorisation de la loi ou du règlement, et le commandement de l’autorité
légitime (I) ;
II). l’état de nécessité (II) ;
III). la légitime défense (III).
I). — L’ORDRE OU L’AUTORISATION DE LA LOI OU DU
RÈGLEMENT ET LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ
LÉGITIME
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
On parle d’ordre ou d’autorisation pour toutes les infractions.
La question de l’ordre ou de l’autorisation du règlement est comme pour la loi,
simplement, on se situe dans le domaine règlementaire.
Il faut bien distinguer cette situation de l’acte administratif individuel (exemple :
le permis de construire) qui autorise individuellement un acte qui, sans l’autorisation,
serait constitutif d’une infraction pénale.
A). — L’ORDRE OU L’AUTORISATION DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT
L’article 122-4, alinéa 1ᵉʳ du Code pénal dispose que : « N’est pas pénalement responsable
la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisée par des dispositions législatives ou
réglementaires. »
a). — L’ordre de la loi
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
Ce fait justificatif est plutôt réservé aux représentants de la force publique qui, lorsque la loi
leur donne un pouvoir, leur fait l’obligation de l’utiliser quand c’est nécessaire pour
l’accomplissement de leur·s mission·s.
Il faut distinguer deux hypothèses :
— l’ordre de la loi pénale (1,1)
— et l’ordre de la loi civile (1,2).
1.1. L’ordre de la loi pénale
Il s’agit ici pour l’essentiel des textes qui imposent une réaction face à la commission d’une
infraction.
On peut citer l’article 223-6 du code pénal relatif à l’entrave aux mesures d’assistance et
d’omission de porter secours :
« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour
les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient
volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne
en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son
action personnelle, soit en provoquant un secours. »
Ou encore l’article 73, alinéa 1ᵉʳ du code de procédure pénale :
« Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute
personne n’a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire
le plus proche ». Toutefois, aussi faut-il que l’usage de la force soit nécessaire et proportionné
aux conditions de l’arrestation.
Tel n’est pas la question s’agissant de coups de feu tirés en direction de l’auteur d’un cambriolage
en fuite.
Ce texte peut donc constituer le fait justificatif des crimes d’arrestation et de séquestrations arbitraires.
1.2. L’ordre de la loi civile
La question de l’ordre de la loi civile s’est posée en ce qui concerne l’effet des dispositions civiles
relatives aux obligations des époux, comme l’obligation de cohabitation prévue par l’article 215,
Cette disposition a été invoquée en matière de proxénétisme et de viol.
Dans un premier temps, la Cour de cassation a refusé de tenir compte de cette mesure civile pour
relaxer l’époux ’une prostituée poursuivi parce qu’il vivait avec cette dernière et partageait les produits
de la prostitution de son épouse, ce qui constituait un cas de proxénétisme, non justifié par le devoir
de communauté de vie entre époux (Cass. crim. 20 juin 1946 : D. 1946, p. 360).
Une telle décision a été critiquée puisqu’elle revenait à nier aux prostitués le droit au mariage.
Dans un second temps, le Code pénal a évolué, ne réprimant
plus le proxénétisme « par simple cohabitation » :
le fait de vivre avec une prostituée n’est désormais assimilé au proxénétisme que lorsque la personne
qui cohabite (conjoint ou concubin) ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie,
autrement dit lorsqu’il est vraisemblable qu’il tire bien profit de la prostitution, conformément
à l’article 225-6, 3° du Code pénal :
« Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par quiconque,
de quelque manière que ce soit : De ne pouvoir prouver de ressource correspondant à son train de
vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant
en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ».
b). — L’autorisation de la loi, du règlement ou de la coutume
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
2.1. L’autorisation de la loi
2.1.1. Les livraisons surveillées ou contrôlées de stupéfiants :
en cas de livraisons surveillées ou contrôlées de stupéfiants, un représentant des forces de l’ordre
est autorisé à s’impliquer dans l’action pour établir la preuve du trafic qui se déroule.
Par exemple, un policier qui se ferait passer pour un client consommateur de stupéfiants et qui
serait amené à acheter ou détenir de tels produits commettrait une infraction s’il n’y avait pas
une autorisation de la loi à commettre l’infraction.
Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant sur l’adaptation
de la justice aux évolutions de la criminalité,
dites « loi Perben II », il existe une autorisation spécifique sous la forme d’opérations d’infiltration
du milieu prévues pour un certain nombre d’infractions dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Cette procédure va consister à ce que des policiers ou gendarmes puissent prendre part à une
activité infractionnel, d’où le terme d’infiltration, afin d’établir la preuve de l’action délictueuse
(article 706-81 et suivants du code de procédure pénale).
La permission de la loi pénale peut même aller jusqu’à justifier une atteinte à la vie
(l’usage de leur arme à feu par les policiers ou gendarmes).
À ceci près que les policiers ne bénéficient pas du même texte que les gendarmes.
En effet, l’article L.2338-3 du code de la défense autorise les militaires de la gendarmerie nationale
à faire usage de leurs armes pour immobiliser des véhicules dont les conducteurs n’obtempéraient
pas aux ordres d’arrêt, pouvant provoquer involontairement la mort du conducteur et/ou du passager
(Cass. crim. 5 janvier 2000, pourvoi n° 98-85.700).
Pour que l’article puisse s’appliquer, deux conditions doivent être réunies : d’une part, il ne faut pas
que le gendarme ait utilisé son arme en tenue civile ; d’autre part, l’usage de son arme ne peut
intervenir que si cet usage est absolument
nécessaire en l’état des circonstances de l’espèce (Cass. crim. 18 févr. 2003, pourvoi n° 02-80.095).
Néanmoins, une telle atteinte à la vie est susceptible de méconnaître un droit conventionnel
fondamental consacré à l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’homme :
le droit à la vie.
En effet, dans l’affaire Guerdner et autres contre France du 17 avril 2014 (n° 68780/10),
un gendarme a tué une personne gardée à vue qui cherchait à prendre la fuite en lui tirant dessus.
Le gendarme a été jugé par une cour d’assises qui prononça son acquittement sur le fondement
de l’absolue nécessité pour empêcher une telle fuite.
La famille du défunt a alors saisi la Cour européenne des Droits de l’homme (CEDH), mettant
l’accent sur le fait que la victime n’était pas armée et qu’elle a été atteinte par trois projectiles
sur sept tirés par le gendarme.
La CEDH jugea qu’en condamnant le gendarme, la France avait violé le droit à la vie de Guerdner
en raison de la force manifestement excessive employée contre une personne gardée
à vue tentant de s’enfuir qui ne présentait pas de réelle menace pour elle-même ou pour autrui.
Elle considéra que dans les circonstances de l’espèce, le gendarme disposait de diverses possibilités
d’action pour l’arrêter sans ouvrir le feu.
A contrario, dans les affaires Lamartine et autres contre France
et Taïtaï et autres contre France du 8 juillet 2014
(n° 25382/12 et 25368/12), la Cour de Strasbourg estima qu’il ne pouvait être reproché à des policiers
d’avoir engagé une course-poursuite avec une voiture en fuite et ayant abouti à l’accident de cette dernière.
En l’espèce, les requérants, familles des victimes d’un accident de voiture à la suite d’une course poursuite
entre une voiture volée et un véhicule de police, estimaient que « le droit [français] n’offre pas un cadre
juridique et administratif garantissant une protection adaptée de la vie humaine ; […], il n’y avait pas en
l’espèce de nécessité absolue de recourir à une force potentiellement meurtrière, dès lors qu’aucun motif
impérieux n’imposait l’arrêt immédiat du véhicule ; […] les policiers n’ont pas recherché
d’alternative et […], ils n’ont pas pris toutes les précautions requises pour protéger la vie des quatre
Jeunes gens ».
L’utilisation de leurs armes par les représentants
de la force publique avait déjà donné lieu à un texte dans la
loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
En effet, cette loi avait introduit, dans le Code pénal, un article 122-4-1 disposant que
« N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la
gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions
prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes qui fait un usage
absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d’empêcher l
a réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant
d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération
est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme ».
Texte très critiqué puisque ouvrant la voie à des causes
spéciales d’irresponsabilité dans le code pénal et en raison
de la difficulté à en circonscrire le périmètre, l’article a finalement été abrogé par
la loi n° 2017-258 du 28 février 2017
relative à la sécurité publique qui, dans le même temps, a insère l’article L. 435-1 dans le code
de la sécurité intérieure, alliage de l’ancien 122-4-1 du Code pénal et de l’actuel article L. 2338-3
du code de la défense, ayant pour mériter de rassembler en un seul endroit le droit applicable
à l’utilisation de leurs armes par les forces de l’ordre.
2.1.2. L’exercice des droits de la défense comme fait justificatif :
les droits de la défense, à l’occasion d’une instance judiciaire, peuvent également être considérés
comme permettant la commission de certaines infractions.
L’immunité des avocats et des médecins : (Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
un avocat ou un médecin qui fait l’objet d’accusations de la part de leur client ou patient sont
autorisés à violer le secret professionnel pour se défendre.
L’immunité des journalistes :
un journaliste poursuivi pour diffamation peut produire en justice des pièces de procédure
couvertes par le secret de l’instruction afin de prouver la véracité des propos publiés.
En effet, il a déjà été jugé que l’exercice des droits de la défense constitue le fait justificatif
du délit de recel de violation de secret de l’instruction (Cass. crim. 10 juin 2002, pourvoi
L’immunité des salariés :
un salarié qui va être licencié et qui sait que l’affaire va aller
aux prud’hommes peut photocopier des documents appartenant
à son employeur pour se défendre dans le cadre de la procédure prud’homale.
Est-ce que ce vol peut lui être reproché par son employeur ? Dans un arrêt du 11 mai 2004,
la chambre criminelle de la Cour de cassation jugea que le salarié ne pouvait pas être poursuivi
pour vol s’il établissait que la soustraction de ce document était strictement nécessaire à
l’exercice de ses droits de la défense dans le litige l’opposant à son employeur.
Autrement dit, il ne disposait pas d’autres moyens pour faire valoir ses droits (Cass. crim.
11 mai 2004, pourvoi n° 03-80.254).
Néanmoins, cette cause d’irresponsabilité pénale du salarié ne vaut que si le salarié cherche
à assurer sa défense dans un litige prud’homal et non prouvé la vérité des faits qu’il impute
à son employeur dans le cadre d’un procès pour diffamation (Crim. 9 juin 2009, pourvoi
Les dispositions de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative
à la protection du secret des sources des journalistes prévoient
que le prévenu peut produire des éléments provenant d’une violation du secret de l’instruction
pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites
pour recel, ce qui appelle deux remarques : d’une part, le texte ne se limite pas au journaliste
puisqu’il parle de « prévenu » au sens large ; d’autre part, il n’envisage l’immunité que pour
l’infraction de recel et non pour l’infraction de vol, de sorte qu’il ne trouve pas à s’appliquer
au salarié inquiété pour diffamation qui aurait volé des documents.
2.2. L’autorisation du règlement (Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
2.2.1. Commission d’un crime ou d’un délit prévu par la loi :
ce fait justificatif ne signifie pas qu’un règlement (décret ou arrêté) puisse déroger à une loi
qui lui est par nature supérieure.
L’ordre d’un règlement ne peut donc normalement jamais justifier la commission d’un crime
ou d’un délit prévu par la loi. Fort logiquement, une circulaire — qui n’est pas une source
normative — ne saurait fonder la commission d’une infraction pénale, de même que des
accords professionnels.
2.2.2 Commission d’une contravention : t
Toutefois, l’ordre de la loi ou du règlement peut toujours justifier la commission d’une contravention.
Par exemple, l’obligation faite au débiteur de faire l’appoint en cas de paiement en billets et pièces
(article L.112-5 du code monétaire et financier) justifie le refus par un responsable de magasin
d’accepter un billet de 500 € en paiement d’achats d’un montant de 51,13 euros,
qui serait autrement constitutif d’une contravention de la deuxième classe (article R.642-3 du
Code pénal) (Cass. crim. 14 déc. 2005, pourvoi n° 04-87.536).
2.3. L’autorisation de la coutume
A priori, ce fait justificatif n’est possible que si la loi fait référence à la coutume.
La question qui se pose est donc la suivante : la coutume, peut-elle
à elle seule, justifier la commission d’une infraction ?
2.3.1. Combats de coq et la corrida :
le Code pénal condamne les sévices et mauvais traitements sur les animaux (article 521-1 du Code pénal).
Néanmoins, ce même article prévoit une exception relative aux combats de coqs et courses de taureaux
lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
2.3.2. Violences familiales à faible intensité :
certaines Cours d’appel françaises ont prononcé des relaxes en se rattachant à l’exercice de l’autorité parentale.
À cet égard, le Conseil de l’Europe s’est montré critique envers la France, laquelle n’avait pas prévu dans son corpus
législatif des dispositions permettant de réprimer systématiquement les châtiments corporels. Le législateur français
s’est alors emparé de la question par une reformulation de ce qu’est l’autorité parentale dans la loi n° 2019-721 du
10 juillet 2019 qui insère à l’article 371-1 du Code civil la formule suivante : « L’autorité parentale s’exerce sans
violences physiques ou psychologiques. Ainsi, désormais, le simple fait qu’un parent attrape assez fort son enfant
est susceptible d’être considéré comme une violence punissable, même chose pour la violence verbale ».
B). — LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
L’article 122-4, alinéa 2 du Code pénal dispose que :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime,
sauf si cet acte est manifestement illégal ».
Deux conditions doivent être réunies pour pouvoir invoquer ce fait justificatif :
l’ordre doit émaner d’une autorité légitime (1)
et le commandement ne doit pas être manifestement illégal (2).
a). — Un ordre d’une autorité légitime
1.1. L’autorité légitime :
seule une autorité publique, civile comme militaire, peut bénéficier de l’impunité. Il faut donc en
déduire qu’une autorité privée ne peut jamais être légitime au sens de ce texte et en conséquence
justifier la commission d’une infraction, par exemple, un employeur qui donnerait un ordre à son
salarié d’accomplir un acte illégal.
1.2. L’ordre en lui-même :
en principe, l’ordre doit être exécuté. Il existe deux théories en la matière : celle de l’obéissance
passive, c’est-à-dire que celui qui reçoit un ordre d’une autorité publique doit obéir sans se
poser de questions ; celle des baïonnettes intelligentes :
à chaque ordre, il revient à celui qui l’accueille de filtrer ce qui est légal pour l’accomplir ou non,
justifiant la condamnation de l’obéissance à un ordre manifestement illégal.
Quelle est la position du droit français ? Entre les deux : l’ordre doit en principe être effectué
et confère une immunité à celui qui l’exécute sauf si l’ordre est visiblement illégal.
b). — Exclusion de la justification en cas
de commandement manifestement illégal
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
2.1. Notion d’ordre manifestement illégal :
tel est le cas d’un ordre qui porte une atteinte à la vie ou une atteinte à l’intégrité physique
(sévices, atteintes sexuelles, etc.) puisque jamais rien ne peut justifier la commission de telles
infractions.
À l’opposé, certains ordres qui portent atteinte aux droits de la personnalité peuvent être
illégaux sans être manifestement illégaux.
À titre d’illustration, un magistrat qui autorise une perquisition. Dans une pareille hypothèse,
il y a atteinte à la propriété, mais ce n’est pas manifestement illégal puisque la loi lui permet
de le faire.
Même logique lorsqu’un ordre est donné de pratiquer des écoutes téléphoniques.
2.2. Critère d’appréciation :
pour apprécier le caractère manifestement illégal d’un ordre, les juges prennent en compte
la place de celui qui reçoit l’ordre dans la hiérarchie ou son degré de compétence.
Par exemple, si le ministre de l’Intérieur donne un ordre discriminatoire pour un accueil dans
des locaux préfectoraux, le caractère manifestement illégal de cet ordre va être évident pour
le préfet, sans l’être nécessairement pour le fonctionnaire chargé d’ouvrir la porte de l’accueil.
On peut citer deux exemples jurisprudentiels. D’abord, dans l’affaire des paillotes corses
(Crim. 13 oct. 2014, pourvois n° 03-81.763 00-86.727 00-86.726 01-83.943 01-83.945
et 01-83.944), le préfet de région avait donné l’ordre illégal à un colonel de gendarmerie
de détruire par incendie des paillotes construites sans autorisation sur le domaine public.
Ici, la Cour de cassation a considéré que le prévenu n’avait pas pu se méprendre sur
le caractère manifestement illégal de l’ordre donné par le préfet, autorité légitime,
et s’y comprend dans une situation de crise exceptionnelle, de sorte que le fait justificatif
du commandement de l’autorité légitime a été écarté. Ensuite, dans l’affaire des
« écoutes de l’Élysée »
(Crim. 30 sept. 2008, pourvoi n° 07-82.249), la Cour de cassation jugea que de hauts
fonctionnaires ayant procédé à des écoutes illégales sur demande de l’Élysée, ont commis
une faute personnelle détachable du service en exécutant un ordre illégal auquel ils
auraient dû s’opposer.
II). — L’ÉTAT DE NÉCESSITÉ
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
L’article 122-7 du code pénal dispose que :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent
qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde
de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés
et la gravité de la menace ».
De jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’état de nécessité se définit
comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder
un « intérêt supérieur », n’a pas d’autre ressource d’accomplir un acte défendu par
la loi pénale.
Cet intérêt supérieur s’apprécie de façon objective :
il doit être perçu comme tel par tous et il n’est pas possible à quelques-uns seulement,
en raison de conceptions morales ou religieuses particulières, de s’ériger en juges de
la valeur des intérêts à préserver et de « l’actualité ou de l’imminence des dangers ».
L’état de nécessité comporte un aspect social évident avec pour origine
l’affaire Ménard du 4 mars 1898 :
il s’agissait d’une mère de famille qui, accablée de malheurs par suite d’un concours
fâcheux de circonstances, avait été amenée,
pour nourrir son enfant malade et sous-alimenté, à voler un pain dans une boulangerie.
Appréhendée, elle avait fait l’objet de poursuites pénales
(T. corr. Château-Thierry, 4 mars 1898 et en appel, CA Amiens, 22 avr. 1898 : S. 1899,
2, p. 1, note J.-A. Roux ; DP 1899, 2, p. 329, note Josserand).
Le juge Magnaud, surnommé le « Bon juge » suite à cette affaire, l’a relaxée en se fondant
sur ce que l’on appellerait aujourd’hui l’état de nécessité puisqu’à l’époque, ce fait justificatif
n’existait pas encore de façon autonome.
Deux séries de conditions doivent être remplies pour invoquer l’état de nécessité :
celles relatives au danger (A) ;
celles relatives à la réaction face à ce danger (B).
A). — LES CONDITIONS RELATIVES AU DANGER
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
Trois conditions:
le danger doit être réel, imminent et non hypothétique.
1) Lesdites conditions s’apprécient plus ou moins
strictement selon le degré de juridiction.
Par exemple, un producteur et consommateur de cannabis a invoqué que cette consommation
lui permettait de soulager ses douleurs ; moyen qui fut admis par la Cour d’appel de Papeete
(CA Papeete, 27 juin 2002, Jurisdata n° 2002-188514). Il n’y a pas eu de pourvoi,
mais il est probable que la Cour de cassation l’eut débouté, comme ce fut le cas dans un arrêt
du 16 décembre 2015, dans lequel la Cour de cassation mit en évidence l’existence de traitements
médicaux adaptés, dont l’oxygénothérapie, de sorte que ce n’était pas l’état de nécessité qui avait
conduit le prévenu dans la consommation et la détention de cannabis, mais sa seule appétence
pour ce stupéfiant (Crim. 16 déc. 2015, pourvoi n° 14-86.860).
Tout récemment, le 17 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de Perpignan (n° parquet :
17 122 000 066 et n° minute :
2730/2020)
a reconnu qu’un faucheur volontaire d’OGM avait agi en état de nécessité en détruisant des
tournesols génétiquement modifiés pour tolérer des herbicides. Le prévenu a été relaxé de façon définitive.
C’est la première fois que la reconnaissance de l’état de nécessité conduit à une relaxe définitive de
Faucheurs volontaires, le Parquet n’ayant pas fait appel.
C’est, après celle de Dijon (17 janv. 2019), la deuxième relaxe définitive des Faucheurs en deux ans.
2) La perte du bénéfice de l’immunité :
celui qui, par sa faute, se place dans une situation de nécessité perd le bénéfice de l’immunité.
C’est l’idée d’une faute antérieure qui empêcherait de se prévaloir de l’état de nécessité
(arrêt « Lesage », Crim. 28 juin 1958, D. 1958, 693, JCP 1959. II. 10 941).
Par exemple, dans l’affaire de l’ourse cannelle, dans laquelle un chasseur, qui a tué d’un coup
de fusil de chasse l’ourse dénommée cannelle, dernier spécimen local femelle d’ours brun, animal
inscrit sur la liste des espèces de vertébrés protégés menacés d’extinction en France, invoquait
l’état de nécessité.
La Cour de cassation estima que l’état de nécessité ne pouvait pas être invoqué dans la mesure
où le chasseur s’était lui-même placé dans une situation où il risquait de croiser l’ourse (
Crim. 1ᵉʳ juin 2010, pourvoi n° 09-87.159).
B). — LES CONDITIONS RELATIVES À LA RÉACTION FACE AU DANGER
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
a). — Les conditions de la réaction face au danger :
1). — la réaction doit d’abord être nécessaire.
Ce serait même un acte strictement nécessaire si l’on s’en tient à la jurisprudence de la Cour
de cassation, même si ce n’est pas expressément indiqué dans la loi. Une réaction est strictement
nécessaire lorsqu’elle représente l’unique moyen de parvenir à un objectif.
La réaction doit ensuite être proportionnée: il faut réagir de manière proportionnée face à
une situation de danger.
Deux aspects ici : la réaction doit être proportionnée au danger et ne doit pas créer un danger
plus grand que celui que l’on cherche à éviter.
A priori, si les conditions sont réunies, l’état de nécessité peut justifier n’importe quelle infraction,
notamment non intentionnelle.
Autrement dit, l’état de nécessité, véritable fait justificatif, couvre même les infractions involontaires
depuis l’arrêt Ziegler
(Crim. 7 juil. 1986, D. 1988. 390) qui relaxa un gendarme qui, dans la nécessité d’intimider
un individu, a tiré un coup au sol et l’a blessé par ricochet.
2). — Proximité avec la légitime défense :
dans la mesure où la légitime défense est une forme de réaction face à la nécessité de se défendre
soi-même, autrui ou un bien, même si la légitime défense bénéficie d’un régime juridique qui lui
est propre.
Quelle différence entre l’état de nécessité et la légitime défense ? La particularité, ce n’est qu’en cas
de légitime défense, on se défend contre quelqu’un alors que pour l’état de nécessité,
le danger peut être créé par une personne comme il peut être le résultat d’un fait naturel.
III). — LA LÉGITIME DÉFENSE
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
L’article 122-5 du Code pénal dispose comme suit :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers
elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité
de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens
de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime
ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire,
lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés
sont proportionnés à la gravité de l’infraction ».
Le premier alinéa concerne la légitime défense des personnes,
tandis que le deuxième est relatif à celle des biens.
Cet article est complété par l’article 122-6 du Code pénal sur la présomption de légitime
défense, rédigé en ces termes :
« Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :
1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ».
Très discutée quant à la question de savoir si l’on pouvait porter atteinte à une personne
pour protéger un bien, la légitime défense des biens est souvent retenue parce que en
même temps, il y a légitime défense des personnes, par exemple, en cas de cambriolage
(atteinte à la personne et au domicile).
Les cas où il y a eu pure légitime défense des biens restent marginaux.
A). — LA LÉGITIME DÉFENSE DES PERSONNES
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
La légitime défense des biens s’avère prévue à l’article 122-5, alinéa 1ᵉʳ du Code pénal :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers
elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité
de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens
de défense employés et la gravité de l’atteinte ».
a). — Les conditions relatives à l’atteinte
Deux conditions :
1). — l’atteinte doit être injustifiée.
Ainsi, lorsqu’il y a une atteinte par une autorité publique, la légitime défense est en principe irrecevable.
L’atteinte doit également être physique : la riposte doit être une réaction à une atteinte physique.
En théorie toutefois, l’atteinte peut être non physique, constituée uniquement par des paroles agressives,
mais en pratique, c’est limité puisqu’il ne faut pas perdre de vue la proportionnalité de la réaction.
2). — La légitime défense putative :
il s’agit de la défense face à une attaque imaginaire. La jurisprudence recourt ici à la théorie
de l’apparence qui peut se définir ainsi : si le danger est vraisemblable et que la réaction n’est
pas inexcusable, la légitime défense peut être retenue.
b). — Les conditions relatives à la riposte face à l’atteinte
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
1). — Une riposte concomitante :
la riposte ne doit pas intervenir ni trop tôt ni trop tard. Par exemple, une personne qui en agresse
une autre parce qu’elle a l’impression seulement d’être suivie ne pourra pas en principe invoquer
l’état de nécessité, parce que sa riposte intervient trop tôt.
A contrario, si une femme est victime de viol par un individu extrêmement violent, le rattrape
une fois qu’il s’est éloigné pour le frapper, elle ne pourra pas non plus en théorie invoquer
l’état de nécessité puisqu’elle n’était plus en danger au moment où elle a réagi, de sorte que
sa riposte est intervenue trop tard.
Cela étant, une pareille victime pourra envisager une autre cause d’irresponsabilité pénale
pour sa défense, comme le trouble mental immédiat résultant du viol.
2). — Une riposte nécessaire :
la riposte doit être le seul moyen de se préserver.
3). — Une riposte proportionnée :
la défense doit être proportionnée, ce qui est délicat à apprécier en cas d’atteinte légère.
Elle s’apprécie par rapport aux moyens employés pour se défendre. Par exemple, si une
personne, importunée par une personne en état d’ébriété, la pousse et la tue
accidentellement du fait de la chute :
soit, il s’agit d’un homicide involontaire, soit de violences ayant entraîné la mort sans
intention de la donner. Si l’on retient les violences, la réaction doit être proportionnée
au danger.
Or, repousser quelqu’un pour s’en dégager est en théorie proportionnée.
Si l’on retient la qualification d’homicide involontaire, un problème de taille se pose
lié à la jurisprudence Cousinet (Crim. 16 févr. 1967, pourvoi n° 66-92.071) selon
laquelle la légitime défense est-elle inconciliable avec le caractère involontaire de
l’infraction, de sorte qu’elle ne peut pas être invoquée par celui qui est mis en cause
pour une infraction non intentionnelle.
En voici une illustration dans la célèbre affaire
Legras où un homme a mis en place un piège
dans un transistor (amplificateur de courant électrique), de sorte que celui qui le prenait
déclenchait une explosion, après que son pavillon a été cambriolé une douzaine de fois.
Deux cambrioleurs s’y introduisirent. Il y eut un mort et un blessé grave.
L’auteur invoqua la légitime défense et pour ce faire, qualifia les faits en infraction
intentionnelle.
Il fut acquitté (tr corr. Troyes, 24 mai 1978, JCP 1979. II.19046).
Ainsi, celui qui s’avère poursuivi pour homicide involontaire peut plaider l’état de
nécessité, qui couvre n’importe quelle infraction,
mais pas la légitime défense, laquelle ne couvre pas les infractions non intentionnelles,
malgré la connexité entre ces deux causes d’irresponsabilité pénale.
B). — LA LÉGITIME DÉFENSE DES BIENS
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
La légitime défense des biens s’avère prévue à l’article 122-5, alinéa 2 du Code pénal :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime
ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire,
lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés
sont proportionnés à la gravité de l’infraction ».
Deux types de conditions doivent être réunies pour pouvoir l’invoquer :
celles relatives à l’atteinte (1) ;
celles qui ont trait à la riposte face à l’atteinte (2), sous le prisme de la particularité
de la légitime défense des biens.
a). — Les conditions relatives à l’atteinte
La légitime défense des biens n’est possible que face à un crime ou un délit contre un bien,
et non en cas de contravention contre les biens.
La frontière n’est pas toujours évidente à établir.
Pour s’en convaincre, il suffit d’avoir à l’esprit que l’infraction de dégradation
légère est contraventionnelle, tandis que celle de dégradation tout court est délictuelle.
b). — Les conditions relatives à la riposte face à l’atteinte
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
2.1. Deux conditions :
1). — la riposte doit strictement être nécessaire.
Là où pour la légitime défense des personnes la réaction doit être nécessaire, ici, il faut
qu’elle soit rigoureusement nécessaire, de sorte que l’appréciation est plus sévère :
il faut que la réponse soit l’unique moyen d’empêcher l’atteinte aux biens.
2). — La riposte doit aussi être proportionnée.
À cet égard, l’homicide volontaire (le meurtre) est exclu puisqu’il ne peut être justifié
par la légitime défense des biens (question d’échelle des valeurs).
Par contre, les violences mortelles pourraient logiquement être motivées par la légitime
défense des biens comme la proportionnalité s’analyse par rapport aux moyens
employés et non par rapport au résultat.
Quant à l’homicide involontaire, la légitime défense est finalement écarte depuis
la jurisprudence Cousinet susmentionné.
c). — L’appréciation de la concomitance :
la concomitance entre la riposte et l’atteinte s’apprécie de manière plus large en matière
de légitime défense des biens que des personnes parce qu’il s’agit ici d’interrompre
l’exécution d’une infraction dirigée contre un bien et non pas au moment
de sa commission. Par exemple, en cas de cambriolage, si une personne s’aperçoit
que le cambrioleur s’éloigne avec ses affaires,
on se situe encore techniquement dans l’exécution du vol, même si le vol s’avère consommé
puisqu’il n’existe pas de tentative de vol, de sorte que la personne pourrait le rattraper,
riposter pour préserver ses biens et envisager de plaider la légitime défense des biens
si nécessaire.
d). — La charge de la preuve :
il revient toujours à celui qui invoque la légitime défense d’en rapporter la preuve et
par conséquent, toutes ses conditions.
e). — Deux cas de présomption de légitime défense contre les biens :
il existe deux circonstances de présomption de légitime défense prévues à l’article
122-6 du Code pénal : en cas de cambriolage de nuit et pour se protéger contre les
auteurs de vol ou de pillages exécutés avec violence.
Néanmoins, il ne s’agit que de présomptions simples depuis le XIXᵉ siècle, après
des hésitations jurisprudentielles, succombant devant l’apport de la preuve contraire.
IV). — Contacter un avocat
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en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
à cause de cela
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
à cause de,
ainsi,
à nouveau,
à partir de là,
Ainsi,
Alors que,
Alors,
Après cela,
Après que,
Aussi,
bien que,
car,
Cependant
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
c’est ainsi que,
c’est pour cela que,
par ailleurs,
c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
d’après,
de ce fait,
de façon,
manière que,
De la même manière
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de,
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,
pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
V). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
(Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
75 003 PARIS
Puis, Tél. 01 42 71 51 05
Ensuite, Fax 01 42 71 66 80
Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com
Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
En somme, Droit pénal (Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
Tout d’abord, pénal général (Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
Aussi, Droit pénal fiscal (Quels sont les faits justificatifs en droit pénal ?)
Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme
De même, Le droit pénal douanier
En outre, Droit pénal de la presse
Et ensuite,
Donc, pénal routier infractions
Outre cela, Droit pénal du travail
Malgré tout, Droit pénal de l’environnement
Cependant, pénal de la famille
En outre, Droit pénal des mineurs
Ainsi, Droit pénal de l’informatique
En fait, pénal international
Tandis que, Droit pénal des sociétés
Néanmoins, Le droit pénal de la consommation
Toutefois, Lexique de droit pénal
Alors, Principales infractions en droit pénal
Puis, Procédure pénale
Pourtant, Notions de criminologie
En revanche, DÉFENSE PÉNALE
Aussi, AUTRES DOMAINES
Enfin, CONTACT.