Qu’est ce que l’inceste
Qu’est-ce que l’inceste :
Qu’est-ce que l’inceste : il se définit comme la relation sexuelle,
y compris consentie, entre proches parents (Dictionnaire Larousse).
Véritable tabou dans notre société, l’inceste y reste néanmoins très présent
puisque d’après un sondage réalisé par l’Association Internationale des
Victimes de l’Inceste (AIVI) rendu en 2015, environ 4 millions de Français
déclarent être ou avoir été victimes d’inceste.
Les données statistiques ainsi que certaines affaires médiatiques ont pu mettre
en lumière l’ampleur de ce phénomène qui révèle que le cadre familial n’est
pas toujours le lieu d’épanouissement que l’on imagine.
Conscient de la gravité de ce problème, le législateur tient compte du lien de
famille pour sanctionner certaines infractions sexuelles,
par le biais de circonstances aggravantes.
L’inceste ne parait donc pas une infraction autonome, bien que
le législateur ait récemment fait entrer cette notion dans le Code pénal.
I). — La répression de l’inceste dans le
Code pénal
(Qu’est-ce que l’inceste)
Les relations incestueuses sont prises en compte, dans le Code pénal,
par le biais des circonstances aggravantes prévues pour les infractions sexuelles,
ce qui entraine une aggravation de la peine encourue.
A). — Les différentes infractions sexuelles concernées
Les infractions de nature sexuelle existent sous trois ordres :
le viol, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles.
1). — Le viol (Qu’est-ce que l’inceste)
D’après l’article 222-23 du Code pénal,
« tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la
personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace
ou surprise est un viol ».
Pour être constitué, le viol suppose donc un acte de pénétration sexuelle obtenu
par violence, contrainte, menace ou surprise.
Alors que la violence se définit comme toute forme de pression physique pour
obtenir un rapport sexuel, la contrainte reste quant à elle une forme de pression
morale.
La menace correspond à un comportement de nature à susciter chez la victime
une forme de crainte, de peur.
Enfin, la surprise est une tromperie qui conduit la victime à accorder ce qu’elle
n’aurait pas accordé en temps normal.
2). — Les agressions sexuelles (Qu’est-ce que l’inceste)
L’agression sexuelle est définie à l’article 222-22 du Code pénal comme
« toute atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
Il s’agit donc de tout acte, autre qu’une pénétration sexuelle, portant atteinte
à la liberté sexuelle de la victime, qui est, lui aussi, obtenu par violence,
contrainte, menace ou surprise.
3). — Les atteintes sexuelles
Prévues au sein des atteintes aux mineurs et à la famille
(Chapitre VII du Titre II du Livre II du Code pénal),
les atteintes sexuelles se trouvent réprimées par les articles 227-25 et suivants.
Ces articles prévoient que l’atteinte sexuelle est commise par un majeur,
sur un mineur de quinze ans, en dehors des cas de viol ou de toute autre
agression sexuelle.
Cela signifie que l’atteinte sexuelle est constituée même sans violence, contrainte,
menace ou surprise.
On estime, en effet, que même si le mineur a donné son consentement à l’acte sexuel,
ce consentement ne s’avère pas valable eu égard au jeune âge de la victime.
En revanche, si la victime mineure n’a pas consenti et que l’auteur a agi avec
violence, menace, contrainte ou surprise, les faits tombent sous la qualification
d’agression sexuelle et la minorité de la victime devient une circonstance aggravante.
B. — Les circonstances aggravantes réprimant l’inceste
(Qu’est-ce que l’inceste)
C’est par le biais des circonstances aggravantes prévues pour ces infractions
sexuelles que l’inceste est sanctionné dans le Code pénal.
Lorsque ces infractions sexuelles demeurent incestueuses, leur auteur
encourt des peines aggravées.
1). — L’inceste comme circonstance aggravante du viol
Alors que le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle (article 222-23),
il voit sa pénalité aggravée lorsqu’il est commis par un ascendant ou par
toute autre personne possédant sur la victime d’une autorité de droit ou
de fait (article 222-24).
L’auteur encourt dans ce cas une peine de 20 ans de réclusion criminelle.
2). — L’inceste comme circonstance aggravante des
agressions sexuelles
Sanctionnées d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros
d’amende (article 222-27), les agressions sexuelles sont réprimées plus
sévèrement lorsqu’elles sont perpétrées « par un ascendant ou par toutes
autre personne détenant sur la victime d’une autorité de droit ou de fait »
Dans ce cas, la peine encourue est de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000
euros d’amende.
L’article 222-30 du Code pénal aggrave encore la peine encourue lorsque
l’agression sexuelle est « commise par un ascendant ou par toute autre personne
ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » sur une victime d’une
particulière vulnérabilité notamment due à son âge.
Les peines encourues s’avèrent alors de 10 ans d’emprisonnement et de
150 000 euros d’amende.
Cette circonstance permet de prendre en compte un acte incestueux commis
sur une victime mineure n’ayant pas consenti à l’acte sexuel.
3). — L’inceste comme circonstance aggravante des atteintes
sexuelles
Alors que l’article 227-25 du Code pénal sanctionne les atteintes sexuelles sur
mineur de quinze ans d’une peine de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000
euros d’amende, l’article 227-26 dispose que « l’infraction définie à l’article
227-25 est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende
lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne obtenant
sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
La relation ascendant-descendant joue ainsi comme circonstance aggravante
de l’infraction d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans.
Lorsque la victime est un mineur de plus de quinze ans, les atteintes sexuelles
sont réprimées
« Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant
sur la victime une autorité de droit ou de fait » ou « lorsqu’elles sont commises par
une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».
Dans le cas où la victime est un mineur de plus de quinze ans, la relation
ascendant-descendant reste une condition pour entrer en voie de condamnation
au titre de l’atteinte sexuelle.
Les relations incestueuses s’avèrent ainsi appréhendées dans le Code pénal par
le biais des circonstances aggravantes réprimant plus sévèrement les infractions
sexuelles, en faisant référence à la personne de l’auteur désigné comme « un ascendant ».
Récemment, la notion d’« inceste » a toutefois été consacrée au sein du Code pénal.
II). — La reconnaissance symbolique de l’inceste
dans le Code pénal (Qu’est-ce que l’inceste)
L’application des infractions sexuelles de droit commun aux faits incestueux ne permettait
pas d’appréhender l’inceste dans sa singularité.
La répression est, en effet, apparue diffuse et mal organisée.
C’est pour cette raison que le législateur a entendu inscrire explicitement l’interdiction de
l’inceste au sein du Code pénal.
A). — La loi du 8 février 2010
(Qu’est-ce que l’inceste)
La loi du 8 février 2010 a inscrit pour la première fois la notion d’inceste
commis sur les mineurs dans le Code pénal en y insérant les articles 222-31-1
(pour le viol et les agressions sexuelles)
et 227-27-2 (pour les atteintes sexuelles sur mineurs).
Ces articles prévoyaient que les viols, agressions et atteintes sexuels sont
qualifiés d’incestueux « lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne
d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne,
y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime
une autorité de droit ou de fait ».
L’introduction de ces articles dans le Code pénal permettait alors une
incrimination autonome de l’inceste.
Cette loi a néanmoins reçu de nombreuses critiques :
— Tout d’abord, il était reproché aux articles 222-31-1 et 227-27-2 de ne prévoir
l’inceste qu’aux cas de victimes mineures
alors que l’inceste existe indifféremment de l’âge de la victime.
Certains auteurs relevaient qu’il était par exemple, incohérent de considérer
qu’un père qui viole sa fille de 18 ans parait coupable de viol simple alors que
s’il viole sa fille de 14 ans, il demeure responsable de viol incestueux.
— Ensuite, il était aussi reproché aux articles 222-31-1 et 227-27-2 de ne pas définir
les membres de la famille concernés par l’interdiction de l’inceste.
L’expression « au sein de la famille » paraissait imprécise.
— Enfin, ces articles ne prévoyaient aucune peine, ne donnant à cette incrimination
de l’inceste qu’une valeur symbolique et déclarative.
Finalement, en pratique, pour incriminer l’inceste, il convenait de se référer aux
circonstances aggravantes des infractions sexuelles préexistantes à la loi du 8
février 2010.
Ces articles 222-31-1 et 227-27-2 étant d’autant plus problématiques
qu’ils apportaient une incohérence quant à l’auteur des faits incestueux :
l’auteur visé par ces articles (ascendant, frère, sœur, etc) ne correspondait pas
exactement à la circonstance aggravante prévoyant la qualité d’« ascendant ou de
toute personne ayant autorité de droit ou de fait » sur la victime.
Saisi de ces difficultés par deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC),
le Conseil constitutionnel a abrogé les articles 222-31-1 et 227-27-2 en raison de
leur contrariété au principe de légalité.
Le Conseil reprochait notamment à ces textes leur imprécision quant à la délimitation
des personnes pouvant être considérées comme membre de la famille.
B. — La loi du 14 mars 2016
(Qu’est-ce que l’inceste)
La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance a rétabli la notion d’inceste
dans le code pénal, aux articles 222-31-1 pour le viol et les agressions sexuelles
et 227-27-2-1 pour les atteintes sexuelles.
Cette nouvelle version décrit les membres de la famille avec davantage
de précision.
Ces textes énumèrent en effet, limitativement les personnes susceptibles d’être
poursuivies pour des faits incestueux.
La loi du 3 aout 2018 a, en outre, abrogé la référence à la minorité de la victime,
ce qui permet dorénavant de qualifier d’incestueux un acte sexuel commis sur une
victime majeure.
Selon ces dispositions, les infractions sexuelles s’avère qualifiées
d’incestueuses lorsqu’elles se trouvent « commises par :
1°). Un ascendant ;
2°). Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
3°). Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1°
et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des
personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur
une autorité de droit ou de fait ».
Certaines critiques demeurent.
(Qu’est-ce que l’inceste)
Des auteurs reprochent à cette nouvelle qualification de l’inceste de restreindre
excessivement son champ.
Certaines personnes, pourtant membres proches de la famille, ne peuvent être
reconnues auteur d’un acte incestueux, comme le cousin germain/la cousine
germaine ou le grand-oncle/la grande-tante.
Malgré cela, l’inceste bénéficie désormais d’un cadre juridique plus
adapté et plus précis.
Cette qualification de l’inceste ne garde toutefois qu’une portée déclarative et
symbolique puisqu’elle ne prévoit aucune pénalité, il ne s’agit donc pas d’une
infraction spécifique.
L’introduction de l’inceste dans le code pénal répondait néanmoins à un double
objectif :
celui de satisfaire les victimes d’inceste qui revendiquaient la reconnaissance de
la gravité de cet acte
et celui de mieux appréhender l’inceste pour en connaître l’importance et apporter
aux auteurs identifiés une réponse adaptée.
III). — Le volet procédural
(Qu’est-ce que l’inceste)
S’il a connaissance des faits incestueux, le procureur de la République
peut mettre en mouvement et exercer l’action publique.
La victime peut, elle aussi, mettre en mouvement l’action publique en
déposant plainte avec constitution de partie civile.
Le délai de prescription et le juge compétent varient
en fonction de la nature de l’infraction :
→ Si l’acte incestueux est un viol, il s’agit alors d’un crime dont
le délai de prescription de 20 ans court
à compter des faits (article 7 du code de procédure pénale).
S’agissant d’un crime, la cour d’assises est compétente.
Lorsque la victime était mineure au moment des faits, le délai de prescription
est allongé à 30 années et commence à courir à compter de la majorité
de la victime (article 7 al.3 et 706-47 du code de procédure pénale).
→ Si l’acte incestueux est une agression sexuelle ou une
atteinte sexuelle, il s’agit alors d’un délit dont le délai de
prescription de 6 ans court à compter des faits
(article 8 du code de procédure pénale).
S’agissant d’un délit, le tribunal correctionnel est compétent.
Lorsque la victime était mineure au moment des faits, le délai de prescription
s’avère allongé à 20 années et commence à courir au jour de la majorité de
la victime (article 8 al.3 du code de procédure pénale)
Il convient de relever que les articles 222-31-2 et 227-27-3 du code
pénal prévoient que lorsque l’infraction incestueuse se trouve commise
sur un mineur par une personne titulaire de l’autorité parentale, le juge peut
prononcer le retrait total ou partiel de cette autorité parentale,
conformément aux articles 378 et suivants du code civil.
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Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Qu’est-ce que l’inceste)
En second lieu, Droit pénal (Qu’est-ce que l’inceste)
Tout d’abord, pénal général (Qu’est-ce que l’inceste)
Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Qu’est-ce que l’inceste)
Aussi, Droit pénal fiscal (Qu’est-ce que l’inceste)
Également, Droit pénal de l’urbanisme (Qu’est-ce que l’inceste)
De même, Le droit pénal douanier (Qu’est-ce que l’inceste)
Et aussi, Droit pénal de la presse (Qu’est-ce que l’inceste)
Et ensuite (Qu’est-ce que l’inceste)
pénal des nuisances (Qu’est-ce que l’inceste)
Et plus, pénal routier infractions (Qu’est-ce que l’inceste)
Après, Droit pénal du travail (Qu’est-ce que l’inceste)
Davantage encore, Droit pénal de l’environnement (Qu’est-ce que l’inceste)
Surtout, pénal de la famille (Qu’est-ce que l’inceste)
Par ailleurs, Droit pénal des mineurs (Qu’est-ce que l’inceste)
Ainsi, Droit pénal de l’informatique (Qu’est-ce que l’inceste)
Tout autant, pénal international (Qu’est-ce que l’inceste)
Que, Droit pénal des sociétés (Qu’est-ce que l’inceste)
En dernier, Le droit pénal de la consommation (Qu’est-ce que l’inceste)
Troisièmement, Lexique de droit pénal (Qu’est-ce que l’inceste)
Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal (Qu’est-ce que l’inceste)
Et puis, Procédure pénale (Qu’est-ce que l’inceste)
Ensuite, Notions de criminologie (Qu’est-ce que l’inceste)
Également, DÉFENSE PÉNALE (Qu’est-ce que l’inceste)
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