Réhabilitation
Réhabilitation :
Réhabilitation
voir art 133-17 du code pénal et art 782 et suivants du code de procédure pénale
La réhabilitation n’est ouverte que si la condamnation a été exécutée ou est réputée avoir été exécutée, en cas de prescription ou de grâce.
Elle est demandée par le condamné afin d’obtenir l’extinction des peines accessoires et des peines complémentaires qui persistent lorsqu’il a purgé sa peine principale.
La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l’avenir les incapacités et les déchéances qui en résultent.
Comme pour l’amnistie, la réhabilitation ne préjudicie pas aux tiers.
Par ailleurs, il est interdit à une personne qui dans l’exercice de ses fonctions a connaissance, de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires et professionnelles
ou d’interdictions, déchéances et incapacités qui ont donné lieu à réhabilitation,
d’en rappeler l’existence sous quelque forme que se soit
ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque.
En revanche, les minutes des jugements arrêts et décisions échappent à cette interdiction.
Enfin la réhabilitation n’empêche pas la publication ordonnée à titre de réparation.
Les conditions pour que la réhabilitation soit accordée :
- Il faut que la peine ait été exécutée, prescrite, ou qu’une grâce soit intervenue ;
- La réhabilitation ne peut être demandée qu’à partir d’un certain délai.
II). — Il existe deux formes de réhabilitation qui se trouvent soumises à des conditions différentes :
A). — La réhabilitation légale s’opère de plein droit si certaines conditions sont remplies.
Les conditions d’octrois se trouvent différentes selon qu’elle concerne des personnes physiques ou des personnes morales.*
1.) Les personnes physiques
ne doivent pas avoir été condamnées à une nouvelle peine criminelle ou correctionnelle pendant un certain délai :
a). — trois ans lorsque la personne a été condamnée au jour amende ou à l’amende à compter du paiement de la totalité du montant, de la fin de la contrainte judiciaire ou du délai d’incarcération valant purge du jour amende ou de l’accomplissement de la prescription.
b). — cinq ans pour une peine de prison inférieure à un an résultant d’une condamnation unique ou à une peine autre que l’amende, le jour amende, la réclusion ou la détention criminelle. Le délai commence à courir à compter de l’exécution de l’amende ou de la prescription.
c). — dix ans lorsque la personne a été condamnée à une peine de prison inférieure à dix ans par une condamnation unique ou inférieure à cinq ans en cas de condamnations multiples à l’emprisonnement.
2.) Les personnes morales,
afin de pouvoir bénéficier de la réhabilitation, ne doivent pas avoir été condamnées à une nouvelle peine criminelle ou correctionnelle dans les cinq ans suivant la
condamnation à l’amende, à une autre peine ou la dissolution.
B). — La réhabilitation judiciaire ne peut être obtenue que si un certain nombre de conditions sont remplies.
l’acquisition de la prescription
Il faut qu’un certain délai se soit écoulé depuis l’exécution de la peine :
- un an pour les condamnations à une peine contraventionnelle.
- trois ans pour les condamnations à une peine correctionnelle.
- cinq ans pour les condamnations à une peine criminelle.
- Lorsque la personne est récidiviste ou a déjà obtenu une réhabilitation :
- le délai passe à six ans si la nouvelle condamnation est correctionnelle
- et elle passe à dix ans si la nouvelle condamnation est criminelle.
- Le délai est aussi doublé si la sanction a été prescrite et le condamné doit prouvé qu’il a eu pendant ce délai une conduite irréprochable.
Le point de départ du délai de prescription :
1). — Amende, le point de départ s’avère le jour où la condamnation est devenue irrévocable.
2). — Peines privatives de liberté, il commence à courir au jour où la personne a été libérée.
3). — Les peines principales autres que la peine d’amende et l’emprisonnement, le point de départ est le jour où la sanction a été subie.
4). — Pour les peines assorties d’un sursis, le point de départ est le jour où la condamnation a été réputée non avenue.
III). — Les conditions tenant au paiement : (Réhabilitation)
1). — Le condamné doit justifier du paiement de l’amende.
2). — Il doit aussi justifier du paiement des dommages-intérêts.
A). — Il existe cependant des exceptions à ces obligations
lorsque la peine a été prescrite, en cas de contrainte judiciaire, d’insolvabilité …
La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné par celui-ci ou par son représentant légal.
En cas de décès du condamné et si les conditions légales se trouvent remplies, la demande peut se voir suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d’une année seulement à dater du décès.
La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.
B). — La demande doit être adressée au procureur de la République.
Ce dernier s’entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner. Il prend aussi l’avis du juge de l’application des peines.
Le procureur de la République constitue après un dossier qu’il transmet avec son avis au procureur général.
Enfin ce dernier doit saisir la chambre de l’instruction.
Cette dernière prendra en considération la bonne conduite du condamné, la gravité des faits à l’origine de la condamnation etc.
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été
motivé par l’insuffisance des délais d’épreuve.
En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l’expiration de ces délais.
C). — Les personnes morales peuvent aussi demander à bénéficier de la réhabilitation judiciaire.
Il faut alors qu’un délai de deux ans se soit écoulé depuis que la sanction a été subie. La demande se fait par le représentant légal de la personne morale qui ‘adresse au procureur de la République.
La procédure s’avère ensuite la même que pour les personnes physiques. Par contre lorsque la chambre de l’instruction refuse la réhabilitation une nouvelle demande peut se voir formée dans un délai d’un an.
IV). — Attention, il existe des dispositions particulières pour certains délinquants :
A). — Les dispositions particulières pour les personnes mineures
Lorsque, à la suite d’une décision prise à l’égard d’un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider de la suppression du casier judiciaire de la fiche
concernant la décision dont il s’agit.
La demande s’avère faite par le condamné, le ministère public ou le tribunal pour enfant peut le décider d’office.
Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort.
Lorsque la suppression de la fiche se voit prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite
décision se trouve détruite.
B). — Les dispositions particulières pour les personnes âgées de dix-huit à vingt et un an
V). — Contacter un avocat (Réhabilitation)
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