9:30 - 19:30

Nos heures d'ouverture Lun.- Ven.

01 42 71 51 05

Nos avocats à votre écoute

Facebook

Twitter

Linkedin

Cabinet ACI > Résultats de recherche pour"PEINES" (Page 13)

Le mobile

--le mobile II).  --  Le rôle du mobile (Le mobile) Le mobile peut expliquer l’infraction, mais n’est pas pris en considération dans les éléments constitutifs de l’infraction (l’auteur d’un vol sera condamné, quand bien même ce vol était nécessaire pour nourrir ses enfants), tandis qu’une intention spécifique peut être requise au titre de l’élément moral. Le mobile n’est certes pas pris en compte pour la qualification de l’infraction, mais peut l’être lors du prononcé de la sanction (Cass.crim. 8 janvier 1992 : Le délit de vol constitué, quel que soit le mobile qui a inspiré son auteur ; Cass.crim. 18 juillet 1975 : Le mobile ne peut être pris en considération que pour l’application de la peine). III). ...

continuer la lecture

Injures, insultes

Injures, insultes : L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 portant sur la liberté de la presse définit l’injure comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ». La caractérisation de l’injure nécessite la réunion d’un élément matériel et d’un composant moral. I). --  Sur l’élément matériel : (Injures, insultes) Les insultes, vocables grossiers, désobligeants ou blessants peuvent être considérés comme des injures, ainsi que d’autres formulations selon le contexte ou le ton employé. L’injure, pouvant être publique ou privée, vise une personne ou un groupe de personnes identifiée ou identifiable. Si l’auteur de l’invective impute à la victime un fait portant atteinte à son...

continuer la lecture

TROUBLE MENTAL

Trouble MENTAL « Les troubles psychiques ou neuropsychiques qui, abolissant ou altérant le discernement d’un individu ou le contrôle de ses actes, sont une cause subjective d’atténuation de sa responsabilité pénale ». En vertu de l’article 122-1 du Code pénal, une personne ne peut pas être tenue pénalement responsable de ses actions lorsqu’elle était atteinte, au moment des faits qui lui sont reprochés, d’un trouble psychique ou neuropsychique qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Cependant, la personne qui était affligée, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Il convient de distinguer ces deux...

continuer la lecture

Délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité

Délit d'organisation frauduleuse d’insolvabilité :   Selon l’article 314-7 du Code pénal, le fait d’organiser ou d’aggraver frauduleusement son insolvabilité en vue de se soustraire à l’exécution d’une décision de justice constitue un délit. Cette infraction concerne autant les personnes physiques que les personnes morales. Ces dernières peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit lorsque les faits ont été commis pour leur compte par leurs organes ou représentants. I).  --  Condition préalable (Délit d'organisation frauduleuse d’insolvabilité) Le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité implique nécessairement que le débiteur a cherché à se soustraire à l’exécution d’une condamnation en justice. La loi précise qu’il faut que le débiteur ait recherché à s’échapper « à l’exécution d’une...

continuer la lecture

L’appréciation des preuves lors du prononcé du jugement

L’appréciation des preuves lors du prononcé du jugement La preuve est un fait propre à établir la vérité. En droit, la preuve permet d’appuyer ses prétentions dans le but de démontrer la réalité d’un fait juridique. Selon les dispositions de l’article 427 du Code de procédure pénale, « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ». En effet, contrairement à la matière civile où seules certaines preuves sont recevables, le principe en droit pénal est la liberté du mode de preuve. En ce sens, tout élément de preuve peut donc être versé au dossier. Cela permet dès lors aux autorités d’enquêter librement et d’apporter n’importe quel objet probatoire...

continuer la lecture

Le droit d’option dans l’exercice de l’action civile

Le droit d’option dans l’exercice de l’action civile Les deux premiers articles du Code de procédure pénale distinguent les deux actions possibles en procédure pénale, à savoir l’action publique et l’action civile.      **  En ce sens, l’article 1er indique que l’action publique est « mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ».  (Le droit d’option dans l’exercice de l’action civile) Autrement dit, l’action publique s'avère remplie au nom de la société pour l’application de la loi pénale et de la peine liée.      **  La seconde action est l’action civile qui, conformément à l’article 2 du Code...

continuer la lecture

Le couple en droit pénal

Le couple en droit pénal : I).  --  INTRODUCTION (Le couple en droit pénal) Le mot couple est issu du latin copula, dont le sens premier renvoie à un lien, à une attache. Ce lien repose sur des sentiments amoureux qui unissent deux individus formants alors, cet ensemble unique. La question s’est posée en droit de savoir si cette cohésion constituée par le duo pouvait être appréhendée comme un unique sujet de droit, autrement dit si le couple pouvait constituer une personne susceptible d’être poursuivie d'être jugée en tant que personne morale, à l’instar des entreprises. (Le couple en droit pénal) Il a été déterminé qu’en droit pénal et selon le...

continuer la lecture

LES INFRACTIONS SEXUELLES AU SEIN DE LA FAMILLE

LES INFRACTIONS SEXUELLES AU SEIN DE LA FAMILLE Selon un sondage Ipsos, réalisé en novembre 2020, un Français sur dix affirme avoir été victime de relation incestueuse. Face à l’augmentation du nombre de victimes recensées, le législateur a renforcé la répression des infractions sexuelles qualifiées d’incestueuses par une loi du 21 avril 2021. En droit, la notion d’inceste renvoie aux rapports sexuels entre personnes ayant un lien familial tel que le mariage leur est prohibé. En tant que norme sociale informelle, l’inceste ne constitue pas une infraction autonome en droit pénal. Cela signifie alors que deux individus ayant un lien familial ne peuvent être poursuivis pénalement pour un...

continuer la lecture

Cabinet d’avocats spécialiste droit pénal Paris

Cabinet d’avocats spécialiste droit pénal Paris : I).  --  La profession d’avocat à Paris (Cabinet d’avocats spécialiste droit pénal Paris) La profession d’avocat consiste en un devoir de conseil, de représentation, d’assistance et de défense ce autant pour les personnes physiques que les personnes morales. L’avocat plaidera pour défendre leur droit. Il a aussi pour rôle de rédiger des actes. Dès l’Antiquité l’activité d’avocat existe, en effet, il émergeait des avocats de la défense. En France, ce n’est qu’en 802 que la mention d’avocat apparait. L’avocat est facilement reconnaissable grâce à sa robe noire, avec 33 boutons, un revers noir en satin. Elle est également composée d’un rabat blanc plié sur...

continuer la lecture

Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions

Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions :

Introduction

En France, l’article 388 du Code civil qualifie le mineur d’une personne

n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans révolus.

Autrement dit, le mineur est un enfant, un être qui n’a pas acquis

les qualités nécessaires pour prendre toutes les décisions le concernant.

Attention, dans sa définition exacte, le terme enfant est plus général

puisqu’il vise également la filiation.

En effet, un enfant renvoie aussi au descendant d’une telle sans préoccupation

de l’âge.

Cependant, dans l’étude du Droit pénal des mineurs, il conviendra de retenir

le sens donné par la Convention Internationale des droits de l’enfant qui définit

l’enfant comme étant le mineur.

De l’Antiquité jusqu’à l’Ancien Régime, la notion de délinquance juvénile n’existait pas,

de sorte que l’enfant qui commettait une infraction ne bénéficiait pas d’un traitement

particulier du fait de son jeune âge.

Il faut attendre 1791 et son Code criminel pour qu’un régime différent de pénalité en

fonction de l’âge soit établi.

Pendant l’industrialisation de la France, la spécificité de l’enfance a retenu l’attention

du législateur, la première

Loi sur la protection de l’enfance datant de 1841. En réalité, ce premier texte mettait

l’accent sur la répression des dérives provoquées par la révolution industrielle,

notamment sur l’exploitation de très jeunes enfants.

À la fin du 20ᵉ siècle, déjà marquée par la consécration de l’éducation obligatoire
par Jules FERRY,
(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

les autres textes promulgués tendaient à de protéger l’enfant de toutes violences

au sein de son foyer.

Ces premières lois, bien qu’elles constituent les prémices des législations dédiées

à la défense de l’enfance, devaient impérativement être complétées afin d’assurer

la sauvegarde efficiente des plus jeunes.

C’est suit la Seconde Guerre mondiale et le choc de la déportation de milliers

d’enfants que la protection des mineurs s’est considérablement accrue.

En effet, le législateur s’est rendu compte qu’il était nécessaire, sinon primordial

d’accorder une attention particulière aux mineurs dont la vulnérabilité se déduit

naturellement de leur jeune âge.

Ainsi, depuis 1945, la protection des enfants passe indéniablement
par la répression d’infractions spécifiques à l’enfance,

mais implique également l’octroi de droits au mineur et pas seulement à ses parents.

Par ailleurs, cet intérêt supérieur de l’enfant n’est pas qu’une notion abstraite puisque

le Conseil constitutionnel a intégré les droits de l’enfant dans le bloc de

constitutionnalité par l’intermédiaire de deux mécanismes, celui de la question prioritaire

de constitutionnalité et celui de la reconnaissance des principes fondamentaux

reconnus par les lois de la République.

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

En outre, depuis 2017, la valeur constitutionnelle du principe de primauté

de l’intérêt supérieur de l’enfant est reconnue par ledit Conseil.

Si la spécificité du droit des mineurs peut s’illustrer dans les cas où l’enfant est victime

d’une infraction, elle doit aussi être perçue sous le prisme du mineur délinquant.

Dans cette deuxième situation, le législateur prévoit également des particularités

et consacre un régime distinct de celui de majeurs déviants.

Cette singularité s’explique par la vulnérabilité du mineur, son insouciance, par le

fait qu’il soit influençable.

Ainsi, même lorsque le mineur est étudié comme le sujet délinquant qui a commis

une infraction, la logique qui domine dans la procédure qui lui est appliquée est

la protection de l’enfance.

PLAN :

SECTION 1 : Mineur victime

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs

d’infractions)

Incrimination d’atteintes spécifiques

    A).  —  Les atteintes à la situation sociale et familiale du mineur

          1).  —  Infractions portées à l’encontre du lien de filiation

1). **  La provocation à l’abandon d’enfant et entremise illicite à l’adoption

2). **  Les atteintes à l’état civil

          2).  —  Infractions portées à l’encontre de l’exercice de l’autorité

parentale

1). **  La non-représentation de l’enfant

2). **  La soustraction du mineur par un ascendant

3). **  La soustraction d’un mineur par une personne autre qu’un ascendant

      B).  —  Les atteintes à la situation personnelle du mineur

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

         1).  —  Infractions commises par les personnes responsables du mineur

1). **  Le délaissement de mineurs

2). **  La privation de soins ou d’aliments

3). **  La soustraction d’un parent à ses obligations légales pour le mineur

4). **  L’abandon pécuniaire de la famille

      2).  —  Autres atteintes :

1). **  les mises en péril du mineur

2). **  Infractions de provocation à des actes déviants

3). **  Les messages provocants susceptibles d’être vus par des mineurs

     C).  —  Les atteintes à caractère sexuel

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

  1).  —  Les pratiques culturelles en matière de mariage et de sexualité

2).  —  La provocation à un mariage forcé

  3).  —  Les mutilations sexuelles

  2).  —  Les délits de corruption de mineur et de pornographie infantil

1).  **  La corruption de mineurs

2).  **  La pédopornographie

    3).  —  Les abus sexuels sur mineur

1).  **  Les agressions sexuelles sur mineur

2).  **  Les atteintes sexuelles sur mineur

3).  **  Les infractions gravitant autour des abus sexuels sur mineur

SECTION 2 : Mineur délinquant

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs

d’infractions)

     I).  —  Responsabilité pénale atténuée

1).  —  La minorité comme cause d’irresponsabilité pénale

2).  —  La minorité comme cause d’atténuation de responsabilité pénale du mineur discernant

      II).  —  Application d’une procédure pénale spéciale

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

             1).  —  L’enquête

1).  **  Retenue pour les mineurs de 13 ans

2).  **  Garde à vue pour les mineurs âgés d’au moins 13 ans

             2).  —  L’information

1).  **  La détention provisoire des mineurs

2).  **  Le contrôle judiciaire appliqué aux mineurs

3).  **  L’assignation à résidence sous surveillance électronique