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Cabinet ACI > Résultats de recherche pour"infractions " (Page 129)

La restitution en droit pénal de l’urbanisme

La restitution en droit pénal de l'urbanisme I).  --  Au point de vue procédural, (la restitution en droit pénal de l'urbanisme) le prononcé d’une mesure de restitution ne peut se concevoir qu’après audition du maire ou du fonctionnaire compétent. Cette formalité est expressément requise par l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme. La jurisprudence prend soin de la qualifier de prescription essentielle dont l’inobservation est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne poursuivie. À noter que l’audition n’a pas à être réalisée avec prestation de serment. La Cour de cassation indique que les dispositions de l’article L. 480-5 n’impliquent pas que l’avis soumis à la libre...

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Publication du jugement de condamnation : code de l’urbanisme

Publication du jugement de condamnation : I).  --  Publicité (Publication du jugement de condamnation) Le dernier alinéa de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme permet au tribunal d’ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il doit préciser. Cette disposition est susceptible de concerner les personnes physiques, et par ailleurs, depuis la loi du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat, les personnes morales. II).  --  La jurisprudence (Publication du jugement de condamnation) La jurisprudence a récemment considéré que la mesure de publication de la décision de...

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Compétence

Compétence : Compétence L’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme prévoit qu’en cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux où celle des ouvrages avec les règlements, soit sur la démolition des ouvrages. La jurisprudence précise que l’application de ce texte relève exclusivement de la juridiction judiciaire. La seule exception à ce postulat concerne les ouvrages publics. Ainsi, le Tribunal des conflits considère que le juge judiciaire ne peut, alors même que l’implantation de l’ouvrage sur une propriété privée a été constitutive d’une voie de fait, ordonner sa...

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Les mesures de restitution en matière d’urbanisme

Les mesures de restitution en matière d'urbanisme - I).  --  D'abord, les faits constitutifs d’une infraction (Les mesures de restitution en matière d'urbanisme) portent matériellement une atteinte à un site ou à un ouvrage dont il convient d’annihiler les conséquences à titre de réparation. II).  --  Ensuite, la sanction pénale ne pouvant y parvenir seule, (Les mesures de restitution en matière d'urbanisme) alors, l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme prévoit la faculté de prononcer des mesures spécifiques ayant pour finalité de satisfaire donc, cet objectif. Aussi, ces mesures sont-elles désignées par le vocable de « mesures de restitution », elles présentent donc, certaines spécificités qui la distinguent de la peine.  ...

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Les peines

Les peine sont les sanctions prononcées à l’encontre de condamnés par une juridiction répressive. I).  --  Les peines encourues par les personnes physiques Les infractions sont qualifiées soit de contravention ou, soit de délit. Les premières sont réprimées par les contraventions de la quatrième ou de la cinquième classe, Elles ne constituent pas les infractions les plus courantes. La majorité des infractions relève des délits. Elles sont passibles d’une peine de nature correctionnelle dont le quantum maximal est déterminé par les textes. L’une des caractéristiques de la pénalisation par renvoi, comme cela a été dit, est de prévoir une peine maximale identique pour différentes infractions ayant pourtant la même nature légale de...

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Les poursuites : action publique, extinction, prescription

Poursuites

Les poursuites : action publique, extinction, prescription Les poursuites pénales peuvent être exercées soit par le ministère public, soit par la mise en œuvre de droits reconnus à la partie civile. À défaut d’être exercée dans les délais, l’action public s’éteint, l’infraction se trouvant prescrite. I).  --  Exercice de l’action publique (Les poursuites : action publique, extinction, prescription) L’article 40 du Code de procédure pénal confère au Procureur de la République le devoir de recevoir les plaintes et les dénonciations, et d’apprécier la suite à leur donner ; mais en droit de l’urbanisme, il n’est pas le seul à être en mesure de déclencher l’action publique. Depuis l’évolution législative entreprise par...

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La responsabilité pénale de l’urbanisme

La responsabilité pénale de l'urbanisme : Une fois les éléments constitutifs des infractions au droit de l’urbanisme réunis, reste la question de la responsabilité pénale elle-même. On doit alors s’interroger sur la désignation de la personne qui doit être poursuivie et condamnée. I).  -- L’attribution de la responsabilité (La responsabilité pénale de l'urbanisme) La recherche de la responsabilité pénale s’opère en cette matière selon deux critères :      A).  --  Qualité juridique de l’auteur de l’infraction en premier lieu : La responsabilité pénale des personnes physiques peut être mise en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 480-4 al. 2 du Code de l’urbanisme. Le principe de la reconnaissance...

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Le contrôle de la conformité des travaux

Le contrôle de la conformité des travaux : La répression de la violation des règles d’urbanisme suppose également la sanction de comportements périphériques qui, s’ils sont adoptés, facilitent la transgression des dispositions principales. I).  --  L’article L. 461-1 du Code de l’urbanisme (Le contrôle de la conformité des travaux) autorise le préfet, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministère chargé de l’Urbanisme et assermentés, à visiter les constructions en cours, par exemple, ou à procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles. II).  --  Ce droit de visite et de communication (Le contrôle de la conformité des travaux) peut aussi être exercé...

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Manquement aux dispositions propres aux démolitions

Manquement aux dispositions propres aux démolitions : I).  --  Depuis le 1ᵉʳ juillet 2007 (Manquement aux dispositions propres aux démolitions) le champ d’application du permis de démolir est simplifié. II).  --  En principe, (Manquement aux dispositions propres aux démolitions) il ne sera nécessaire que dans des secteurs protégés ou lorsque le conseil municipal aura décidé d’étendre ce champ. III).  --  Le régime juridique de la démolition comporte deux spécificités. D’une part, lorsque la démolition est l’unique moyen de mettre fin à la ruine d’un immeuble, le permis de construire ne peut être refusé (C. urb., art. L. 451-2 ). D’autre part, lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble  ou...

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Manquement aux dispositions propres aux aménagements

Manquement aux dispositions propres aux aménagements : Tout d'abord, le titre IV comporte des dispositions communes ainsi que des chapitres spécifiques à trois grands thèmes : I).  --  Premièrement, les règles applicables aux lotissements (Manquement aux dispositions propres aux aménagements) Outre l’application éventuelle de l’article L. 480-4 qui vise notamment l’intégralité du titre IV, le Code de l’urbanisme consacre des sanctions pénales spécifiques (C. urb., art. L. 480-4-1, ensuite à l’ordonnance du 8 décembre 2005 entrée en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2007).      A).  --  La notion de lotissement  (Manquement aux dispositions propres aux aménagements) est essentiellement définie par la loi aux articles L. 442-1 à L2-14 . 44 du...

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