Lois non soumises au contrôle constitutionnel
Lois non soumises au contrôle constitutionnel :
Les lois prises en matière pénale suscitent souvent de vifs débats à l’Assemblée, du fait du caractère attentatoire
aux libertés qu’elles peuvent engendrer. L’opposition saisit la plupart du temps le Conseil constitutionnel, mais
il arrive qu’une loi passe entre les mailles de son filet
si bien qu’une loi potentiellement inconstitutionnelle pourrait se voir maintenue dans l’ordre juridique (A).
Le recours à la Convention européenne par les juges judiciaires ou par la Cour elle-même peut pallier ces difficultés (B),
liées pour la plupart à la nature du contrôle de constitutionnalité (C).
I). — Le maintien contestable de lois inconstitutionnelles
(Lois non soumises au contrôle constitutionnel)
La plupart des lois, en matière pénale, demeurent soumises au contrôle du Conseil constitutionnel.
Pourtant, certaines lois, ayant fait l’objet d’un consensus politique, s’avèrent dispensé, ce qui suscite des interrogations
sur le maintien de lois éventuellement inconstitutionnelles.
Par exemple, on n’a pas déféré au conseil constitutionnel les lois du 22 juillet 1992, à l’origine du Nouveau code pénal
la réforme ayant fait l’objet d’un large consensus devant le Parlement (la majorité à l’Assemblée et au Sénat n’avait pas
les mêmes orientations) [1]. Certains aspects de la procédure pénale pourraient par conséquent, s’avérer inconstitutionnels[2].
De même, la loi sur la sécurité quotidienne[3]
a été dispensée du contrôle constitutionnalité en vertu de l’approbation générale dont elle avait fait l’objet.
Du reste, adoptée à la suite des attentats du 11 septembre 2001, elle a suscité beaucoup d’interrogations.
En effet, le gouvernement y avait introduit, par voie d’amendements, lors de la discussion du projet de loi, un dispositif
de lutte contre le terrorisme autorisant les fouilles de véhicules, les perquisitions sans le consentement de la personne
dans le cadre d’une enquête préliminaire et celles de nuit dans les locaux (hors les locaux d’habitation).
Or, les dispositions relatives aux fouilles de véhicules, aux contrôles d’identité et aux perquisitions pouvaient
porter atteinte à la liberté individuelle, dont l’autorité judiciaire est garante, en vertu de l’article 66 de la Constitution.
Traditionnellement, le Conseil constitutionnel exige que les fouilles de véhicules entreprennent
dans le cadre de la recherche d’auteurs d’infraction et qu’elles soient autorisées au préalable par l’autorité judiciaire[4],
précisément par un magistrat du siège[5]. La loi sur la sécurité quotidienne ne prévoyait que les réquisitions du procureur
et leur exécution par un officier de police judiciaire et donc ne garantissait pas l’intervention d’un magistrat du siège.
Par conséquent, la liberté individuelle n’était plus sous la protection de l’autorité judiciaire.
Mme Bück avançait l’idée selon laquelle le législateur semblait avoir confondu les exigences tirées de la jurisprudence
relative aux contrôles d’identité[6] avec celles relatives aux fouilles de véhicules[7], plus contraignante.
Pourtant, elle ajoute, que si le Conseil avait été saisi de cette loi,
il ne l’aurait sûrement pas déclarée inconstitutionnelle à cause du caractère provisoire des dispositions
(en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003) et des circonstances exceptionnelles tirées de la lutte contre le terrorisme.
En effet, déjà en 1985, le Conseil constitutionnel avait tenu compte de circonstances exceptionnelles[8] et avait
légitimé l’instauration de régimes spéciaux en matière de terrorisme[9] ou de trafic de stupéfiants[10].
Ces interrogations permettent d’envisager les alternatives offertes au juge judiciaire
pour pallier l’inconstitutionnalité de lois déjà entrées en vigueur. La Cour de cassation pourrait toujours
confronter les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale à l’article préliminaire du même code[11]
qui garantit, dans des termes équivalents à ceux posés par le Conseil constitutionnel, la protection judiciaire
de la liberté individuelle[12].
En outre, la même loi modifiait l’article 706-54 du Code de procédure
pénale relatif à l’inscription sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques, en étendant
l’inscription, initialement prévue pour les auteurs d’infractions sexuelles, aux crimes d’atteintes volontaires
à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, aux crimes de vols,
d’extorsions et de destructions, dégradations et détériorations, aux crimes constituant des actes
de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-4 du Code pénal.
On regrette qu’une telle législation n’ait pas avoir l’appréciation du Conseil constitutionnel,
car au nom de la préservation de l’ordre public, les atteintes aux libertés que les fichiers informatiques
peuvent susciter, laissent une fois de plus, planer un doute sur la constitutionnalité de la loi.
Du reste, la Cour européenne n’est pas hostile au fichage des empreintes génétiques[13].
Les fichiers automatisés constituent une atteinte nécessaire aux libertés dans la mesure
où ils permettent de retrouver, à partir d’échantillons répertoriés précédemment, les auteurs d’infractions.
Par contre, il lui a été soumis, dans l’affaire Marper c. Royaume-Uni, le problème de la conservation
à vie d’empreintes digitales
et d’échantillon ADN, d’une personne relaxée et d’une autre dont les poursuites avaient été abandonnées.
Elles invoquent une violation du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8.
L’affaire est pendante devant la Grande chambre.
Les juges de Strasbourg n’ont pas encore rendu leur décision.
Mais, ils risquent de condamner le Royaume-Uni, pour atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Quelle que soit l’issue de la requête, le recours devant la CEDH permet un examen ultérieur d’une loi.
Cela peut paraître nécessaire dans une société où des politiques répressives semblent bien souvent privilégiées.
Et, tout cela au nom de la préservation de l’ordre public.
II). — Le recours du juge judiciaire à la CESDH
(Lois non soumises au contrôle constitutionnel)
La Cour de Strasbourg ne procède pas à un « contrôle de légalité » comparable à celui qu’exerce le Conseil
constitutionnel.
Elle n’apprécie pas de manière abstraite la conformité d’une disposition pénale, à la Convention, mais se borne
à examiner si les sanctions infligées, dans situation concrète, sont justifiées au regard des exigences conventionnelles[14].
Les décisions de la Cour intéressant la procédure pénale sont nombreuses.
Elles déterminent le contenu du droit à un procès équitable. Elles offrent aussi des garanties personnes poursuivies.
La France déjà condamnée pour avoir méconnu ces droits.
Mais, il faut souligner que la plupart des condamnations étaient fondées non sur l’incompatibilité de la législation
française avec les exigences de la Convention, mais sur les anomalies dans le fonctionnement de l’autorité judiciaire
ou des services de police, comme en attestent par exemple l’arrêt Tomasi du 27 août 1992 concernant les sévices
subis pendant la garde à vue[15].
L’étude du contrôle de constitutionnalité permet d’étudier les rapports qu’entretient le Conseil constitutionnel
et le juge pénal.
À première vue, ils ne devraient pas être amenés à se rencontrer[16] :
le premier exerce un contrôle in abstracto de la loi aux principes constitutionnels, le second apprécie in concreto la loi,
dans une affaire déterminée. Par conséquent, si une loi est déclarée inconstitutionnelle, elle ne parviendra pas jusqu’au
juge judiciaire et a contrario, si elle est déclarée conforme à la Constitution, il doit se contenter de l’appliquer sans
se prononcer sur sa constitutionnalité dont il n’est pas juge[17].
Néanmoins, certains problèmes que susciterait une loi déclarée constitutionnelle, peuvent apparaître en cours d’application ;
a fortiori, une loi non soumise au contrôle de constitutionnalité, peut s’avérer être inconstitutionnelle.
Ces considérations permettent de souligner les limites du contrôle de constitutionnalité français.
III). — Les limites inhérentes au contrôle de constitutionnalité français
(Lois non soumises au contrôle constitutionnel)
Le Conseil exerce un contrôle à première vue, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur d’une loi, et donc largement abstrait.
D’autant que les juges constitutionnels n’ont qu’un mois pour statuer, voire huit jours en cas d’urgence[18],
ce qui ne leur permet pas forcément d’envisager tous les problèmes concrets que suscite une loi.
L’accès au Conseil s’avère limité dans le temps, mais également dans le mode de saisine.
À l’origine, seules les autorités politiques pouvaient le saisir[19], mais, depuis la réforme constitutionnelle de 1974[20],
la saisine est élargie à soixante députés et soixante sénateurs, ce qui est d’autant plus utile que quatre-vingts pour
cent des lois résultent de l’initiative gouvernementale.
Le contrôle de constitutionnalité français répond aux caractéristiques d’un système concentré
(confié à un seul organe),
qui exclut tout recours constitutionnel des particuliers, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur d’une loi.
Pourtant, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les justiciables, qu’autorise par exemple la Loi fondamentale
allemande ou la Constitution espagnole, éviterait les incohérences liées au maintien d’une loi inconstitutionnelle
dans l’ordonnancement juridique. Celle-ci pourrait toujours être déclarée inconventionnelle par le juge
judiciaire ou par la Cour Européenne, mais cela fragiliserait la légitimité du Conseil et la portée de la norme constitutionnelle.
L’éventuelle inconstitutionnalité d’une loi entrée en vigueur souligne les imperfections de notre système juridique.
Plusieurs projets de réformes, en s’appuyant sur l’étude du droit comparé, ont tenté de réformer la nature du contrôle
de constitutionnalité français. Face à l’ampleur d’une telle réforme, ces projets ont échoué.
L’introduction d’un contrôle a posteriori, par voie d’inconstitutionnalité, permettrait de remédier aux ambiguïtés qu’engendre
le système actuel[21].
Cela dit, malgré les différences de nature du contrôle de chaque juridiction,
les cours constitutionnelles européennes convergent dans la définition de principes directeurs communs de la politique pénale,
fondés sur une même approche des libertés et droits fondamentaux[22].
L’influence de la CESDH la CESDH) ainsi que sur le Conseil constitutionnel est indéniable, mais pas absolue.
Certes, la jurisprudence européenne irrigue l’ordre juridique national interne. Mais, le législateur et le Conseil constitutionnel
demeurent indépendants et conservent leurs spécificités. Sur ces dernières (si elles ont adhéré à la CESDH)
ainsi que sur le Conseil constitutionnel est indéniable, mais pas absolue. Certes, la jurisprudence européenne irrigue
l’ordre juridique national interne. Mais, le législateur et le Conseil constitutionnel demeurent indépendants et conservent
leurs spécificités.
Références (Lois non soumises au contrôle constitutionnel)
[1] P. Méhaignerie, Le Nouveau Code pénal, enjeux et perspectives, Dalloz, Paris, 1994, p. 6 et 8
[2] Certains ont avancé l’idée que la responsabilité pénale des personnes morales était contraire au principe de
la responsabilité pénale personnelle.
La chambre criminelle de la Cour de cassation affirme dans l’arrêt du 20 juin 2000 la responsabilité pénale
des personnes morales. Celle-ci ne contrevient pas au principe selon lequel « nul n’est responsable que
de son propre fait ». Confère l’article 121-1 du Code pénal.
[3] Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
[4] d’abord, Cons. const. n° 94-352 DC 18 janvier 1995
[5] Cons. const. n° 97-389 DC 22 avril 1997
[6] Cons. const. DC 19 et 20 janvier 1981, op. cit.
[7] V. Bück, « Chronique de droit constitutionnel pénal comparé », Revue de Sciences criminelles,
2002, p. 672 et s.
[8] d’abord Cons. const. n° 85-187 DC 25 janvier 1985
[9] Cons. const. n° 86-213 DC 3 septembre 1986
[10] Cons. const. n° 96-377 DC du 16 juillet 1996
[11] Article III alinéa 3 du Code de procédure pénale « Les mesures de contrainte dont cette personne
peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire ». Voir annexe n° 5 p. 107
[12] V. Bück, id., 2002, p. 672 et s.
[13] CEDH, 17 décembre 1996, Saunders c. Royaume-Uni requête n° 19187/91.
La Cour rejette toute violation de l’article 6.1. Elle énonce « que le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne
en premier lieu le respect de la détermination d’un accusé de garder le silence. Tel qu’il s’entend communément
dans les systèmes juridiques des Parties contractantes à la Convention et ailleurs. Il ne s’étend pas à l’usage,
dans une procédure pénale. Les données que l’on peut obtenir de l’accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs.
Mais, qui existent indépendamment de la volonté du suspect. Par exemple les documents recueillis en vertu
d’un mandat, les prélèvement d’haleine, de sang et d’urine ainsi que de tissus corporels en vue d’une analyse
de l’ADN » (point 69).
[14] F. Desportes, F. Le Gunehec, op. cit. 2003, n° 265 et s., p. 201 et s.
[15] CEDH, 27 août 1992, Tomasi c. France, requête n° 12850/87
[16] D. Mayer, « Le Conseil constitutionnel et le juge pénal. Histoire d’une tentative de séduction vouée à
l’échec », in Mélanges Bouloc, Paris, Dalloz, 2007, pp. 821 à 829
[17] Voir infra p. 75 et s.
[18] L’article 61 alinéa 3 dispose que « dans les cas prévus aux deux alinéas précédents,
le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai peut se ramener à huit jours ».
[19] Voir supra p. 16
[20] L’article 61 alinéa 2 de la Constitution fut modifié par la Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974
[21] Voir infra p. 80 et s.
[22] Voir supra p. 63 et s.
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