Suspicion légitime
Suspicion légitime :
Suspicion légitime est la demande de renvoi de la juridiction saisie à une
autre partie à l’instance faisant valoir que les magistrats composant la chambre
font preuve ou feront preuve d’inimitié ou d’animosité à leur endroit.
« Le soupçon participe à un fond d’obscurité, d’essence complexe à la limite de la raison
et de l’inconscient »
écrit le philosophe André Diebolt.
Le soupçon serait donc une forme de conjecture se trouvant aux frontières du rationnel,
un pressentiment faisant attribuer à quelqu’un des actes ou des intentions blâmables.
I). — Dès lors, quelle place le soupçon peut-il avoir
au sein du droit (Suspension légitime)
constitué d’un ensemble de règles juridiques ordonnant les rapports humains dans
un souci de rationalité et de mesure ?
Le soupçon se trouve au cœur du droit pénal qui instaure un régime particulier pour
la personne sur laquelle pèse le soupçon.
La notion de suspect renvoie au statut de la personne à l’encontre
de laquelle est établi (Suspension légitime)
le caractère vraisemblable de sa participation à une entreprise infractionnelle.
Il s’agit donc de l’individu sur qui pèse une probabilité plus ou moins forte d’avoir
tenu un rôle dans une infraction.
L’article 61-1 du Code de procédure pénale caractérise le suspect comme
« la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».
La notion de suspect permet donc d’appréhender
le comportement illicite sous l’angle des probabilités.
(Suspension légitime)
Un telle réalité pourrait paraître contraire aux grands principes régissant le droit pénal,
discipline s’appuyant sur des faits et des comportements établis et prouvés.
Le statut de suspect devrait donc permettre d’établir des limites quant aux mesures
contraignantes possibles que l’on peut exercer sur l’individu suspecté.
II). — L’étendue de la suspicion, une notion à
circonscrire face au risque de l’arbitraire :
(Suspicion légitime)
Au cours de certaines périodes troublées, les suspects ont été soumis à un véritable
régime d’exception, au cœur duquel ils ont pu être assimilés à des criminels.
On peut évoquer le Décret du 17 septembre 1793 relatif aux gens suspects, voté par
l’Assemblée de la Convention sous le régime de la Terreur. À cette occasion,
le législateur avait pu instaurer des normes générales de suspicion, constitutives
dès lors d’une forme de suspicion légale.
La loi, connue sous le nom de « Loi des suspects » (Suspension légitime)
prévoyait l’arrestation et l’emprisonnement des individus
suspectés d’activités contraires à la Révolution. La justice s’exerçait au cours de
procès expresses lors desquels les garanties procédurales et les droits de
la défense étaient bafoués.
Au sein d’un État de droit, respectant certaines garanties procédurales nécessaires
à l’équité du procès et à l’effectivité des droits de la défense, la suspicion doit
être limitée à un cadre stricte duquel dépend la légitimité d’une telle suspicion.
La notion de légitimité attachée à la suspicion :
(Suspicion légitime)
La suspicion légitime a pour objet de rapporter la preuve d’un soupçon réel
et sérieux portant sur le caractère vraisemblable d’une action humaine illicite,
il ne s’agit plus seulement de fonder son opinion sur des indices, des impressions
ou encore des intuitions, mais sur le caractère réel et sérieux de l’imputation
d’un délit ou d’un crime.
Toutefois, l’application de la suspicion en droit peut susciter l’inquiétude du fait
du degré de subjectivité important et d’arbitraire qu’implique la notion
même de suspicion.
III). — Les personnes suspectes
(Suspicion légitime)
Les personnes explicitement désignées comme suspectes en
matière pénale :
On désigne généralement par « suspects » l’ensemble des personnes concernées
dans la préparation ou la commission d’une action pénalement répréhensible.
Toutefois, il est à noter que le législateur n’a pas donné de cette notion une définition
précise. De plus, on pouvait s’attendre à ce que le suspect, en matière pénale, soit
juridiquement défini et soumis à un statut réglementant la particularité de sa situation.
Toutefois, il apparait que ni la loi, ni la jurisprudence n’ont envisagé la situation
du suspect d’une manière globale et précise. Seule perdure purement une conception
intuitive que l’on a due « suspect ».
Il faudrait donc se contenter de cette tautologie suivant laquelle un suspect est une
personne sur qui pèsent des soupçons.
De même, il n’existe aucun statut juridique du suspect à la différence du témoin
dont la situation est précisément réglementée par le Code de procédure pénale.
L’étendue de la qualité de suspect dans le temps :
La suspicion légitime à l’encontre d’un individu postule que puisse lui être attaché
un agissement volontaire qui soit contraire au droit.
Elle peut s’exercer lorsque l’action se prépare, est tentée, ou bien totalement exécutée.
De manière générale, la qualité de suspect est reconnue à toute personne qui fait
l’objet d’investigations dans le cadre d’une enquête préliminaire.
L’étendue de la qualité de suspect dans la procédure :
L’absence de limitation relative au moment auquel la suspicion peut être exercée
s’accompagne d’une absence de limitation quant au domaine de la suspicion.
On pourrait penser que la notion de suspect est cantonnée aux enquêtes de police,
et donc circonscrite à la phase policière de la procédure pénale.
Au contraire, le suspect se présente dans le droit comme une notion générique
recouvrant tous les stades de la procédure pénale.
La situation de suspect se présente, selon l’expression de l’auteur Lucien Remplon
comme « un état intermédiaire » situé entre l’innocent et le coupable.
Un individu ne peut, en droit, demeurer indéfiniment le suspect d’un crime ou d’un délit.
La suspicion doit disparaître pour laisser place à une déclaration d’innocence ou
de culpabilité.
Toutefois, malgré l’impossibilité de maintenir une forme de suspicion permanente,
les contours de cette notion demeurent flous.
Les personnes dont l’activité ou le comportement sont susceptibles
de faire l’objet d’une suspicion : (Suspicion légitime)
Les magistrats, eux aussi, peuvent être soumis à une forme de suspicion eu égard
notamment à leur devoir de probité.
On admet, en effet, que dans l’acte de juger le devoir d’impartialité constitue l’une des
exigences essentielles et permanentes attachées à la fonction de magistrat.
Le magistrat ne peut, par exemple, trancher un litige à l’aune de considérations
personnelles étrangères à une connaissance préalable du dossier.
L’exigence d’impartialité est d’ailleurs prévue notamment à l’article 6 paragraphe 1 de la
Convention européenne des droits de l’homme suivant lequel « toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue par un tribunal […] indépendant et impartial ».
Il existe deux circonstances mettant en exergue
une menace quant au rendu d’une décision juridictionnelle empreinte de partialité.
D’une part, le risque de partialité peut provenir d’un pré-jugement motivé par des considérations
purement personnelles ce que l’on peut appeler « l’impartialité subjective » puisant sa source
dans le for intérieur du magistrat.
D’autre part, la menace de partialité peut résulter de ce que le
aurait, à un autre titre, préalablement connu l’affaire ce qui serait de nature à mettre
en cause « l’impartialité objective », « organique » ou encore « structurelle ».
Ces deux situations peuvent donner lieu à une suspicion légitime.
Les articles 356 du Code de procédure civile
et 662 du Code de procédure pénale prévoient un mécanisme de renvoi pour cause
de suspicion légitime.
C’est ainsi qu’en matière criminelle, correctionnelle ou de police,
la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction
d’instruction et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction
du même ordre pour cause de suspicion légitime.
Pour exemple, on retrouve l’hostilité exprimée publiquement à l’égard d’un délinquant
par le juge, laquelle constitue un motif de renvoi pour cause de suspicion légitime selon
un arrêté de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 21 août 1990.
Aussi, là où le doute est absent, la décision du magistrat devient nécessairement suspecte
de partialité.
Le cheminement intellectuel du magistrat exige la domination d’un doute méthodique.
« L’exercice du doute par le juge, n’est-ce pas, toujours, l’éternel combat entre soi-même
et un autre soi-même ? » écrit le juriste Jean-Pierre Ancel.
IV). — Les situations suspectes
(Suspicion légitime)
À côté de la suspicion exercée sur des personnes, le droit admet également l’existence
de situations suspectes. Il convient de prendre un exemple de situation suspecte.
La mort suspecte : (Suspicion légitime)
La mort d’une personne peut intervenir de manière naturelle, ou bien de manière
Cette dernière résulte de l’emploi de la force ou de quelques accidents.
Fréquemment, les premières constatations effectuées après la découverte d’un corps sans
vie permettent sans équivoque de conclure à l’une ou l’autre des hypothèses.
Toutefois, des vérifications doivent être effectuées lorsque la mort est violente
en vertu de l’article 81 du Code civil :
« Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres
circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation
qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie,
aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi
que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession,
lieu de naissance et domicile de la personne décédée ».
Après la rédaction du procès-verbal rédigé conformément à
l’article 81 du Code civil, le permis d’inhumer
peut-être délivré.
Cependant, lors de la découverte d’un cadavre il n’est pas toujours possible de
déterminer avec certitude la cause ayant conduit au décès.
En général, on qualifie cette incertitude sous l’expression de « mort suspecte ».
Pour déterminer les causes exactes de la mort, une enquête spécifique s’ouvre
sur le fondement de l’article 74 du Code de procédure pénale :
« En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente,
mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire informé
avise immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai
sur les lieux et procède aux premières constatations […] ».
L’article 74 du Code de procédure pénale ne définit pas clairement la notion
de « mort suspecte ».
Une telle procédure repose donc sur le mécanisme de suspicion légitime qui repose
sur la vraisemblance de l’intervention humaine dans le décès.
V). — CONTACTEZ UN AVOCAT
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d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement
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D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
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