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Cabinet ACI > Domaines de compétence  > Droit pénal  > Suspicion légitime

Suspicion légitime

Suspicion légitime :

Suspicion légitime est la demande de renvoi de la juridiction saisie à une

autre partie à l’instance faisant valoir que les magistrats composant la chambre

font preuve ou feront preuve d’inimitié ou d’animosité à leur endroit.

« Le soupçon participe à un fond d’obscurité, d’essence complexe à la limite de la raison

et de l’inconscient »

écrit le philosophe André Diebolt.

Le soupçon serait donc une forme de conjecture se trouvant aux frontières du rationnel,

un pressentiment faisant attribuer à quelqu’un des actes ou des intentions blâmables.

I).  —  Dès lors, quelle place le soupçon peut-il avoir

au sein du droit (Suspension légitime)

constitué d’un ensemble de règles juridiques ordonnant les rapports humains dans

un souci de rationalité et de mesure ?

Le soupçon se trouve au cœur du droit pénal qui instaure un régime particulier pour

la personne sur laquelle pèse le soupçon.

La notion de suspect renvoie au statut de la personne à l’encontre

de laquelle est établi         (Suspension légitime)

le caractère vraisemblable de sa participation à une entreprise infractionnelle.

Il s’agit donc de l’individu sur qui pèse une probabilité plus ou moins forte d’avoir

tenu un rôle dans une infraction.

L’article 61-1 du Code de procédure pénale caractérise le suspect comme

« la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner

qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». 

La notion de suspect permet donc d’appréhender

le comportement illicite sous l’angle des probabilités.

(Suspension légitime)

Un telle réalité pourrait paraître contraire aux grands principes régissant le droit pénal,

discipline s’appuyant sur des faits et des comportements établis et prouvés.

Le statut de suspect devrait donc permettre d’établir des limites quant aux mesures

contraignantes possibles que l’on peut exercer sur l’individu suspecté.

II).  —  L’étendue de la suspicion, une notion à

circonscrire face au risque de l’arbitraire :

(Suspicion légitime)

Au cours de certaines périodes troublées, les suspects ont été soumis à un véritable

régime d’exception, au cœur duquel ils ont pu être assimilés à des criminels.

On peut évoquer le Décret du 17 septembre 1793 relatif aux gens suspects, voté par

l’Assemblée de la Convention sous le régime de la Terreur. À cette occasion,

le législateur avait pu instaurer des normes générales de suspicion, constitutives

dès lors d’une forme de suspicion légale.

La loi, connue sous le nom de « Loi des suspects » (Suspension légitime)
prévoyait l’arrestation et l’emprisonnement des individus

suspectés d’activités contraires à la Révolution. La justice s’exerçait au cours de

procès expresses lors desquels les garanties procédurales et les droits de

la défense étaient bafoués.

Au sein d’un État de droit, respectant certaines garanties procédurales nécessaires

à l’équité du procès et à l’effectivité des droits de la défense, la suspicion doit

être limitée à un cadre stricte duquel dépend la légitimité d’une telle suspicion.

La notion de légitimité attachée à la suspicion : 

(Suspicion légitime)

La suspicion légitime a pour objet de rapporter la preuve d’un soupçon réel

et sérieux portant sur le caractère vraisemblable d’une action humaine illicite,

il ne s’agit plus seulement de fonder son opinion sur des indices, des impressions

ou encore des intuitions, mais sur le caractère réel et sérieux de l’imputation

d’un délit ou d’un crime.

Toutefois, l’application de la suspicion en droit peut susciter l’inquiétude du fait

du degré de subjectivité important et d’arbitraire qu’implique la notion

même de suspicion.

III).  —  Les personnes suspectes

(Suspicion légitime)

Les personnes explicitement désignées comme suspectes en

matière pénale :

On désigne généralement par « suspects » l’ensemble des personnes concernées

dans la préparation ou la commission d’une action pénalement répréhensible.

Toutefois, il est à noter que le législateur n’a pas donné de cette notion une définition

précise. De plus, on pouvait s’attendre à ce que le suspect, en matière pénale, soit

juridiquement défini et soumis à un statut réglementant la particularité de sa situation.

Toutefois, il apparait que ni la loi, ni la jurisprudence n’ont envisagé la situation

du suspect d’une manière globale et précise. Seule perdure purement une conception

intuitive que l’on a due « suspect ».

Il faudrait donc se contenter de cette tautologie suivant laquelle un suspect est une

personne sur qui pèsent des soupçons.

De même, il n’existe aucun statut juridique du suspect à la différence du témoin

dont la situation est précisément réglementée par le Code de procédure pénale.

L’étendue de la qualité de suspect dans le temps :

La suspicion légitime à l’encontre d’un individu postule que puisse lui être attaché

un agissement volontaire qui soit contraire au droit.

Elle peut s’exercer lorsque l’action se prépare, est tentée, ou bien totalement exécutée.

De manière générale, la qualité de suspect est reconnue à toute personne qui fait

l’objet d’investigations dans le cadre d’une enquête préliminaire.

L’étendue de la qualité de suspect dans la procédure :

L’absence de limitation relative au moment auquel la suspicion peut être exercée

s’accompagne d’une absence de limitation quant au domaine de la suspicion.

On pourrait penser que la notion de suspect est cantonnée aux enquêtes de police,

et donc circonscrite à la phase policière de la procédure pénale.

Au contraire, le suspect se présente dans le droit comme une notion générique

recouvrant tous les stades de la procédure pénale.

La situation de suspect se présente, selon l’expression de l’auteur Lucien Remplon

comme « un état intermédiaire » situé entre l’innocent et le coupable.

Un individu ne peut, en droit, demeurer indéfiniment le suspect d’un crime ou d’un délit.

La suspicion doit disparaître pour laisser place à une déclaration d’innocence ou

de culpabilité.

Toutefois, malgré l’impossibilité de maintenir une forme de suspicion permanente,

les contours de cette notion demeurent flous.

Les personnes dont l’activité ou le comportement sont susceptibles

de faire l’objet d’une suspicion :    (Suspicion légitime)

Les magistrats, eux aussi, peuvent être soumis à une forme de suspicion eu égard

notamment à leur devoir de probité.

On admet, en effet, que dans l’acte de juger le devoir d’impartialité constitue l’une des

exigences essentielles et permanentes attachées à la fonction de magistrat.

Le magistrat ne peut, par exemple, trancher un litige à l’aune de considérations

personnelles étrangères à une connaissance préalable du dossier.

L’exigence d’impartialité est d’ailleurs prévue notamment à l’article 6 paragraphe 1 de la

Convention européenne des droits de l’homme suivant lequel « toute personne a droit à ce

que sa cause soit entendue par un tribunal […] indépendant et impartial ».

Il existe deux circonstances mettant en exergue
une menace quant au rendu d’une décision juridictionnelle empreinte de partialité.
D’une part, le risque de partialité peut provenir d’un pré-jugement motivé par des considérations

purement personnelles ce que l’on peut appeler « l’impartialité subjective » puisant sa source

dans le for intérieur du magistrat.

D’autre part, la menace de partialité peut résulter de ce que le

aurait, à un autre titre, préalablement connu l’affaire ce qui serait de nature à mettre

en cause « l’impartialité objective », « organique » ou encore « structurelle ».

Ces deux situations peuvent donner lieu à une suspicion légitime.

Les articles 356 du Code de procédure civile
et 662 du Code de procédure pénale prévoient un mécanisme de renvoi pour cause
de suspicion légitime.

C’est ainsi qu’en matière criminelle, correctionnelle ou de police,

la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction

d’instruction et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction

du même ordre pour cause de suspicion légitime.

Pour exemple, on retrouve l’hostilité exprimée publiquement à l’égard d’un délinquant

par le juge, laquelle constitue un motif de renvoi pour cause de suspicion légitime selon

un arrêté de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 21 août 1990.

Aussi, là où le doute est absent, la décision du magistrat devient nécessairement suspecte
de partialité.

Le cheminement intellectuel du magistrat exige la domination d’un doute méthodique.

« L’exercice du doute par le juge, n’est-ce pas, toujours, l’éternel combat entre soi-même

et un autre soi-même ? » écrit le juriste Jean-Pierre Ancel.

IV).  —  Les situations suspectes

(Suspicion légitime)

À côté de la suspicion exercée sur des personnes, le droit admet également l’existence

de situations suspectes. Il convient de prendre un exemple de situation suspecte.

La mort suspecte : (Suspicion légitime)

La mort d’une personne peut intervenir de manière naturelle, ou bien de manière

violente.

Cette dernière résulte de l’emploi de la force ou de quelques accidents.

Fréquemment, les premières constatations effectuées après la découverte d’un corps sans

vie permettent sans équivoque de conclure à l’une ou l’autre des hypothèses.

Toutefois, des vérifications doivent être effectuées lorsque la mort est violente

en vertu de l’article 81 du Code civil :

« Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres

circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation

qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie,

aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi

que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession,

lieu de naissance et domicile de la personne décédée ». 

Après la rédaction du procès-verbal rédigé conformément à

l’article 81 du Code civil, le permis d’inhumer

peut-être délivré.

Cependant, lors de la découverte d’un cadavre il n’est pas toujours possible de

déterminer avec certitude la cause ayant conduit au décès.

En général, on qualifie cette incertitude sous l’expression de « mort suspecte ».

Pour déterminer les causes exactes de la mort, une enquête spécifique s’ouvre
sur le fondement de l’article 74 du Code de procédure pénale :

« En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente,

mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire informé

avise immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai

sur les lieux et procède aux premières constatations […] ».

L’article 74 du Code de procédure pénale ne définit pas clairement la notion

de « mort suspecte ».

Une telle procédure repose donc sur le mécanisme de suspicion légitime qui repose

sur la vraisemblance de l’intervention humaine dans le décès.

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