Trahison
Trahison :
Les termes « trahir » et « trahison » renvoient à une méchanceté perfide, au sacrifice des intérêts ou de la confiance d’autrui,
à l’infidélité, au fait d’agir en allant à l’encontre d’engagements pris antérieurement. L’appréhension de cette attitude, connotée
fort négativement, par les normes pénales est ambivalente et diffère selon l’entité trahie. Lorsque la traîtrise vise l’État
ou les institutions, la sanction du comportement apparaît à la fois logique et légitime.
Mais un certain nombre d’éléments permettent pourtant de démontrer une tendance favorable à la trahison. En effet,
la procédure pénale tolère, traditionnellement et sous des formes variées, la trahison par les personnes privées, mais
elle tend désormais aussi à instrumentaliser, de façon plus ou moins explicite, ces comportements provenant
d’acteurs privés et publics.
I). — La trahison tolérée par la justice pénale
A). — La déloyauté des personnes privées recevable
— Contrairement aux exigences qui s’imposent aux acteurs publics, la procédure pénale fait montre
d’une certaine indulgence
envers les parties privées qui y participent. Leur faculté de trahir ou de tromper la confiance d’autrui s’illustre particulièrement
dans l’obtention de la preuve. Alors que le professionnel du droit se voit imposer la loyauté dans la recherche de la preuve
et la discrétion dans le déroulement des investigations, la loi n’encadre pas ou peu le comportement des parties privées
au procès pénal, leur octroyant ainsi la possibilité de trahir sans que l’issue du procès, et donc l’établissement
de la vérité judiciaire, en soit affectée.
— La recherche de la preuve, dans le cadre du procès pénal, est dominée par un principe de liberté de la preuve
selon l’article 427 du Code de procédure pénale. Mais cette liberté est atténuée par la nécessité de respecter des impératifs
de légalité et de loyauté. La loyauté, qui n’est pas consacrée en tant que principe au sein du Code de procédure pénale, renvoie,
quant à elle, à un respect de la morale, de l’esprit du Code de procédure pénale. Or la Chambre criminelle n’applique
pas avec la même acuité l’impératif de loyauté dans l’administration de la preuve selon que celle-ci émane d’une autorité publique
ou d’une personne privée, refusant pour la première et permettant à la dernière de recourir à la trahison. La Cour de cassation
prohibe en effet l’emploi par un magistrat d’un moyen de preuve déloyal. Pour les particuliers, la Chambre criminelle admet
la preuve obtenue de manière déloyale, voire illicite.
B). — Les violations du secret opportunes
« Le plus grand ennemi de la vérité, c’est évidemment le secret ».
— Le droit connait de nombreuses dispositions anticipant l’existence d’un secret
qui, nécessairement, s’oppose à la manifestation de la vérité recherchée par le procès pénal. Les secrets professionnels,
le secret de l’enquête ou encore de la Défense nationale protègent des intérêts légitimes et essentiels dans une société
démocratique. Néanmoins, des impératifs supérieurs peuvent justifier que ce secret soit rompu et que celui qui en est
le détenteur trahisse la confiance placée en lui. Ainsi, le droit aménage l’éventualité de trahisons, en permettant
des révélations par les personnes tenues par le secret.
— Par exemple, le secret de l’enquête et de l’instruction est limité aux personnes concourant à la procédure pénale
conformément à l’article 11 du Code de procédure pénal. En revanche, le secret de l’enquête et de l’instruction ne s’applique
pas aux parties privées dans la mesure où la personne mise en examen, la partie civile, les témoins, les victimes ne concourent
pas à la procédure, elles ne peuvent se voir appliquer l’article 11 du Code de procédure pénale. Dès lors, les parties privées s
ont susceptibles de trahir le secret de l’enquête ou de l’instruction en révélant des informations dont elles ont connaissance
du fait de leur statut et éventuellement par l’intermédiaire de leur avocat. La seule limite posée à cette faculté pour les parties
privées de trahir le secret judiciaire est l’article 114-1 du Code de procédure pénale.
— Dans plusieurs hypothèses, la loi laisse à la conscience du professionnel dépositaire d’un secret
le fait de révéler ou non une information. Cette éventualité est prévue à l’article 226-14 du Code pénal pour favoriser
la dénonciation de privations ou sévices à l’égard de mineurs ou personnes vulnérables, ou la détention d’une arme
par un individu dangereux.
II). — La trahison instrumentalisée par la justice pénale
A). — L’incitation à la trahison
— Sans consacrer explicitement de trahison, la législation pénale reconnaît depuis peu divers procédés
visant à inciter les membres d’un groupe à la trahison dans le cadre d’une procédure pénale. Le législateur procède ainsi
à une forme de marchandage : trahir une collaboration ou une entente criminelle permet d’obtenir certains avantages
ou d’atténuer la répression.
— La prise en compte récente du repentir en matière pénale constitue
ainsi, de manière évidente, un procédé incitatif à la trahison. Le terme « repentir » évoque le regret et le désir de réparer.
Le repentir actif consiste pour l’agent, qui a réalisé une infraction, à essayer d’en réparer les conséquences. L’infraction
ayant été réalisée, le repentir est en principe sans effet sur la responsabilité pénale. Le procédé du repentir consiste à
« favoriser la révélation d’informations, susceptibles de prévenir la commission de nouveaux crimes — ou, tout au moins,
d’en limiter les effets — en incitant les auteurs d’infractions à communiquer celles qui sont en leur possession ».
— L’article 132-78 du Code pénal prévoit différentes hypothèses.
Tout d’abord, il y a exemption de peine, dans les cas prévus par la loi, pour l’agent qui a tenté de commettre un crime
ou un délit, si ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire il a permis d’éviter la réalisation de l’infraction
et le cas échéant d’en identifier les co-auteurs ou complices. La loi prévoit une telle éventualité, notamment,
pour les infractions d’homicide, empoisonnement, torture, actes de barbarie, enlèvement, séquestration, terrorisme,
fausse monnaie, association de malfaiteurs… Ensuite, il existe une réduction de la peine privative de liberté encourue
lorsque la personne ayant commis un crime ou un délit avertit l’autorité administrative ou judiciaire et permet
ainsi de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres
auteurs ou complices.
B). — La participation à la trahison
— Plus qu’une incitation, les normes pénales prévoient parfois le recours à la trahison
par les autorités publiques chargées de l’enquête. Ce recours prend particulièrement la forme de l’infiltration, que
le législateur favorise ces dernières années en la déclinant sous plusieurs formes. L’infiltration consiste, pour un agent
des forces de l’ordre, à s’introduire au sein d’un réseau ou d’un groupe délinquant, de participer aux infractions
commises pour en faire la démonstration dans le cadre de l’enquête.
— Ce comportement relève à l’évidence de la trahison puisque le policier infiltré ment,
triche et se fait passer pour un autre, simule une entente avec les délinquants pour établir la commission d’infractions
et la responsabilité des membres du groupe. Toutefois, selon les textes et la jurisprudence, cette faculté de trahir
par l’infiltration respecte le principe de loyauté appliqué aux forces de l’ordre en ce que la loi précise que l’infiltration
ne doit pas conduire à une provocation à l’infraction, mais doit avoir seulement pour objet de constater l’infraction.
— En matière de trafic de stupéfiants, l’article 706-32 du Code de procédure pénale
prévoit une forme simplifiée d’infiltration : le coût d’achat. Le coût d’achat se présente comme le fait, pour un enquêteur,
de solliciter une personne, connue pour s’adonner au trafic de stupéfiants, pour qu’elle lui vende une telle substance.
— Enfin, pour certaines infractions de mise en danger du mineur ou de personnes vulnérables
ou d’atteinte à la dignité),
la loi du 5 mars 2007 a introduit la possibilité pour les enquêteurs de recourir à une cyber infiltration.
En effet, ces infractions étant couramment commises ou amorcées par voie électronique, les forces
de l’ordre peuvent participer aux échanges ou se faire passer pour un amateur de contenus illicites.
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