Viol et agressions sexuelles
Viol et agressions sexuelles :
Viol et agressions sexuelles sont en France, considérés comme des crimes ou des délits suivant qu’il y a eu ou pas
pénétration sexuelle.
Le viol est l’objet des articles 222-23 à 222-26 du Code pénal. Il s’agit de la première et de la plus grave des agressions
sexuelles envisagées par le Code pénal. L’infraction est toujours un crime, même lorsqu’il n’est pas accompagné
de circonstances aggravantes. L’article 222-23 du Code pénal définit le viol comme «tout acte de pénétration sexuelle,
de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Il existe deux circonstances indifférentes à la caractérisation de l’infraction .
I.) — Deux circonstances indifférentes :
(Viol et agressions sexuelles)
La première circonstance indifférente est le sexe de la victime. En effet, la victime, comme l’auteur, peut-être une femme,
comme un homme.
La deuxième circonstance indifférente est l’existence éventuelle d’un mariage entre l’auteur
et la victime :
Le refus opposé par un conjoint à l’autre, sans justification, d’avoir des relations sexuelles peut entrainer un divorce pour faute.
Longtemps, la doctrine classique de droit pénal et la jurisprudence, considéraient que le lien matrimonial était
exclusif du viol.
Une loi du 4 avril 2006 a enrichi l’article 222-22 du Code pénal.
Un nouvel, aliéna, prévoit le viol et les autres agressions sexuelles constituées parce qu’imposés à la victime.
Cependant, dans les circonstances prévues par la section,
« quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris unis par les liens du mariage».
Cette loi 2006 prévoit au cas où ce crime commis entre personnes liées par un mariage. La présomption de consentement
des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire. La victime doit donc démontrer qu’elle n’avait, en réalité,
pas consenti à l’acte.
Une loi du 9 juillet 2010 a supprimé cette précision :
il n’y a donc plus, en droit pénal, de présomption de consentement des époux à l’acte sexuel. Le droit pénal français
ne fait pas de l’inceste une infraction en droit :
il n’existe pas d’incrimination de l’inceste, qui aurait pour objet de prohiber des relations incestueuses en toute circonstance.
Dans certains cas, on pense qu’une relation sexuelle peut se produire dans un contexte incestueux. En effet, il n’existe pas
d’incrimination spécifique de l’inceste, sauf dans un cas particulier, s’agissant des mineurs. Néanmoins, l’inceste se prend
en compte ponctuellement par le droit pénal, même si explicitement non désigné, comme tel, en filigrane
des circonstances aggravantes.
II). — La preuve du viol (Viol et agressions sexuelles)
A). — Éléments constitutif du Viol et agressions sexuelles
a). — Les conditions quant à la victime.
— La victime doit être la personne d’autrui.
On exclut de la qualification de viol, les actes de pénétration sexuelle commis sur un animal. Pour autant,
le droit pénal ne se désintéresse pas de ces actes. En effet, depuis la loi Perben II du 9 mars 2004,
l’article 521-1 du Code pénal incrimine les sévices de nature sexuelle commis sur un animal domestique
ou tenu en captivité.
— Elle doit aussi demeurer une personne vivante.
La question s’est posée de savoir quelle qualification donner à des actes de pénétration sexuelle sur un cadavre.
Il faut considérer que ces actes ne constituent pas un viol, mais une atteinte à l’intégrité du cadavre, envisagée
par l’article 225-17 du Code pénal. Le plus souvent, l’auteur des faits, sait que la victime est un cadavre.
Dans ce cas, la tentative de viol ne peut être retenue.
La victime, ensuite, doit ne pas avoir consenti à la relation sexuelle. Cette absence de consentement est un
élément constitutif du viol. Le plus souvent, la personne s’oppose, ou en tout cas, ne consent pas à l’acte.
Mais elle cède sous l’effet d’une violence, d’une menace, ou, plus généralement, d’une contrainte.
b). — L’acte de pénétration sexuelle sur autrui .
L’article 222-23 du Code pénal fait précisément état d’un acte de pénétration sexuelle de quelque nature
qu’il soit,étant précisé que cet acte est commis sur la personne d’autrui, ce qui signifie que c’est la victime
qui doit être pénétrée. Cet acte de pénétration sexuelle distingue le viol de toutes, les autres agressions sexuelles.
Elle fait de l’infraction du viol une infraction de nature criminelle.
Le Code pénal de 1810 ne donnait pas de définition du viol.
Il y avait un consensus doctrinal, qui se traduisait aussi dans la jurisprudence. On considère que cette infraction
ne pouvait se faire que par un homme et qu’à l‘égard d’une femme.
Le viol a connu une évolution dans sa conception. De façon contemporaine, il apparait désormais vu comme
une atteinte à la liberté sexuelle, par-delà l’atteinte à l’intégrité physique. Or, la liberté sexuelle doit appartenir
aussi bien à l’égard de la femme, que de l’homme. Ce dernier peut également devenir victime de ce crime.
Une loi du 23 décembre 1980 a donc donné une définition du viol, par laquelle aucune restriction ne se
pose s’agissant du sexe de la victime ou de l’auteur. le législateur de 1980 a donne au viol une qualification
plus étendue et beaucoup plus large que celle reconnue classiquement.
Cette portée plus large est due à la notion d’acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit,
qui recouvre diverses hypothèse :
L’acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit apparait en premier caractérisé par la pénétration
d’un sexe par un autre sexe:
il s’agit, ici ainsi, de la pénétration d’un sexe féminin par un sexe masculin. De même, cette qualification de
viol également retenue en cas de pénétration du sexe féminin, non pas par un sexe, mais par un objet ou
une autre partie du corps. L’acte de pénétration sexuelle caractérisé par la pénétration anale. En cas de
pénétration anale, cela n’est pas un sexe qui est pénétré.
Dès lors, la pénétration présente un caractère sexuel lorsque s’agit en fait d’un sexe masculin.
La victime pouvant alors être indifféremment un homme ou une femme.
Une difficulté réelle se pose lorsqu’il y a une pénétration anale, mais autrement que par un sexe masculin.
Dans le cas d’un objet, cette pénétration pouvant alors provenir d’un homme que d’une femme :
Cour de cassation, chambre criminelle, 9 décembre 1993 =
D’abord, la victime était un jeune garçon qui s’était vu introduire un bâton dans son anus. Puis, la qualification
de viol non retenue, mais les auteurs des faits deviennent coupables de torture et d’actes de barbarie.
Le bâton n’a pas de connotation sexuelle et avait été introduit dans un organe qui n’était pas sexuel.
Cour de cassation, chambre criminelle, 6 décembre 1995.=
Il s’agit, en l’occurrence, d’une jeune femme qui avait sodomisé un homme avec un manche de pioche.
On recouvre ce manche d’un préservatif. Puis la femme contraint l’homme à prendre le manche dans
sa bouche et avaler le préservatif. Le recours à un préservatif retenu par les juges comme caractérisant
la volonté de porter atteinte à l’intimité sexuelle de la victime. Cela donnait une coloration sexuelle aux faits.
L’acte de pénétration sexuelle se caractérise par la pratique de la fellation.
La jurisprudence considère que constitue un viol le fait pour un homme d’obliger autrui.
Mais, autrui pouvant représenter un homme ou une femme, à pratiquer sur lui une fellation.
L’organe pénétré n’est pas sexuel. Mais, un sexe, le pénètre, la raison pour laquelle il y a bien pénétration de nature
sexuelle sur la victime
Dans le cas où une personne contraint autrui à subir une fellation,
qu’il va donc exercer sur la victime, la Cour de cassation a considéré, dans un premier temps, que cette
fellation imposée à la victime sur son propre corps constituait un viol. Puis, à l’occasion d’un revirement
de jurisprudence, la Cour de cassation a considéré, à partir de 1998, que l’élément matériel du crime d
e viol se concrétise. que si l’auteur réalise l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime.
Lorsque l’agresseur pratique la fellation sur la victime, et qu’ainsi, ce n’est pas la victime, mais l’agresseur,
qui est pénétré, la qualification de viol est écartée et l’acte constitue ce que le législateur appelle une agression,
autre que le viol, prévue par les articles 222-27 et suivants du Code pénal.
B). — L’élément moral du Viol et agressions sexuelles
(Viol et agressions sexuelles)
Tout d’abord, le viol étant un crime, donc une intention est nécessaire. De plus, l’auteur du viol doit avoir
eu conscience qu’il commettait un acte de pénétration sexuelle. De plus que la personne d’autrui n’était
pas consentante à cet acte de pénétration sexuelle sur sa personne.
Les peines de viol et agressions sexuelles
Le délai de prescription pour les mineurs . Des règles dérogatoires en matière de prescription de l’action publique
existent en la matière, l’infraction commise sur un mineur. Le point de départ de la prescription, est a lors fixé
au jour de la majorité de la victime, et non au jour de la commission de l’infraction,
article 7 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Le délai de prescription serait de 20 ans si commis sur un mineur.
Ainsi que le précise l’article 7 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
III). — Les peines pour le viol et agressions sexuelles
(Viol et agressions sexuelles)
Celui-ci donne lieu à une gradation :
Tout d’abord, sans circonstance aggravante, la peine est de 15 ans de réclusion criminelle,
article 222-23, alinéa 2 du Code pénal. Le premier seuil en premier lieu avec des circonstances aggravantes la peine
est nettement plus forte puisqu’elle atteint les 20 ans de réclusion criminelle, article 222-24 du Code pénal, quand
il s’agit de viol sur un mineur de 15 ans, ou aussi, par un conjoint, concubin ou partenaire dans le couple, de même,
un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, constituant ainsi
une prise en considération partielle de l’inceste, qui peut ici se commettre sur une personne majeure.
Le deuxième seuil en second lieu auquel peut être portée la peine du viol est une peine de 30 ans de réclusion
criminelle, prévue par l’article 222-25 du Code pénal, lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.
Le troisième seuil enfin
auquel peut être portée la peine du viol est une peine de réclusion criminelle à perpétuité, prévue
l’article 222-26 du Code pénal, lorsque le viol a été précédé, accompagné ou suivi de torture ou d’actes de barbarie.
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